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Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-86.039

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-86.039, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.039
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-86.039, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.039

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598486.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- B... Raymond,

6- B... Frédéric,

7- C... Ghislaine, épouse Y..., parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu les mémoires produits ;

11Sur le moyen unique de cassation proposé pour Raymond et Frédéric B... et pris de la violation des articles 221-1 et suivants du Code pénal ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire ;

13"alors que, dans leur mémoire, Raymond et Frédéric B... avaient fait valoir que, contrairement à ce qu'avait affirmé le magistrat instructeur, l'heure du décès de Marjolaine B... ne pouvait être fixée à 11 heures, le médecin requis pour examiner le corps ayant en effet indiqué que ladite victime était décédée aux alentours de 14 heures, ce qui réduisait à néant la thèse du suicide ; qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire du mémoire qui lui avait été ainsi soumis, et dont les parties civiles avaient déduit la nécessité d'ordonner un complément d'information, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ;

14Sur le moyen unique de cassation proposé pour Ghislaine C... et pris de la violation des articles 221-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;

16"aux motifs qu'au regard des points soulevés par les parties civiles dans leur mémoire, il y a lieu de relever que, si M. Z... a noté qu'il n'avait vu personne dans le véhicule le matin, alors qu'il était lui-même passager avant d'un véhicule automobile, sa tête se trouvait à la même hauteur que les vitres du véhicule de Marjolaine B..., et non en surplomb ; que d'autres conducteurs, M. A..., à une heure plus tardive, et M. X... ont fait le même constat, alors qu'à ce moment Marjolaine B... était déjà morte, et qu'en ce qui concerne le dernier témoin, celui-ci a aperçu le véhicule peu de temps avant l'intervention de la gendarmerie ; qu'enfin, il ressort de l'album photographique dressé par les gendarmes que tel qu'était disposé le corps, celui-ci n'était pas nécessairement visible de l'extérieur de la voiture ou d'un point qui n'aurait été ni très proche ni surélevé par rapport à celle-ci ; que, dans le constat dressé par les gendarmes, il est indiqué qu'il n'y avait aucune trace terreuse à l'intérieur de l'habitacle ; que, par contre, lorsque le corps a été extrait, ses pieds touchaient le sol détrempé et de la terre a souillé les chaussures ; qu'ainsi, de la boue a pu être projetée et se répandre sur les vêtements lorsque le corps a été déshabillé et que le pantalon a été ôté en passant sur des extrémités souillées ; que l'expertise à laquelle il a été procédé par le laboratoire interrégional de police scientifique de Lille a révélé que l'arme avait un fonctionnement normal ; que, si l'usage des deux mains était nécessaire pour effectuer les opérations préalables au tir, une suffisait pour opérer le tir lui-même, que rien ne s'opposait à ce qu'une jeune femme pût se tirer une balle dans la tête à bout touchant ; qu'il n'y a pas de réelle contradiction entre les déclarations du témoin Z... et les constatations des gendarmes en ce qui concerne la position du véhicule ; que le témoignage et les constatations sont en cohérence en ce qui concerne l'état de l'accotement sur lequel il était lors de l'intervention des gendarmes, impossible pour un véhicule de circuler sans s'embourber ; que le fait que le témoin déclare qu'à son avis le véhicule était de biais n'est pas suffisant ; que le témoignage d'un cousin ayant déclaré n'avoir pas aperçu le véhicule à 13 heures est insuffisant, un automobiliste ne remarquant pas systématiquement les véhicules stationnés, et cette indication étant en contradiction avec les seules empreintes de roues relevées par les gendarmes ; que, pour humainement recevable que soit l'incompréhension par ses proches du décès de Marjolaine B..., l'absence de message de sa part ne saurait suffire à enlever sa crédibilité au suicide de l'intéressée, alors que ses difficultés psychologiques étaient patentes, exprimées à des collègues juste avant sa mort, et qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide ; qu'en conséquence, tous les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information accréditent l'hypothèse d'un suicide de Marjolaine B... ; qu'il n'existe, à l'inverse, aucune charge contre quiconque d'avoir attenté à la vie de l'intéressée ;

17"alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé le 29 juin 1998, les parties civiles ont surtout exposé que, contrairement à ce qui est affirmé par le juge d'instruction, l'heure du décès ne pouvait être fixée sans contestation possible à 11 heures ;

18qu'en effet, le médecin, requis le 5 juillet 1996 à 18 heures par la gendarmerie pour examiner le corps de la défunte, avait fixé l'heure du décès à 14 heures et qu'il ressortait donc de la confrontation, du point de vue médical et de la déclaration du témoin qui a affirmé n'avoir vu personne à bord du véhicule le matin, l'incertitude de la présence du corps de la victime dans la voiture à 11 heures, ce dont elles ont déduit la nécessité d'ordonner un complément d'information ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a omis de répondre à ce moyen, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

21Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

22Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

23Par ces motifs,

24DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Launay ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-86.039
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Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-86.039, inédit

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