Impots et taxes : Cass. crim., 9 octobre 1989, n° 88-85.039
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1989, 88-85.039, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Fraude fiscale
- Procédure
- Enquête
- Communication de relevés bancaires
- Conditions
- Régularité
- Constatations insuffisantes
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 45015
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.039
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 oct. 1989, n° 88-85.039, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Procédure ; Enquête ; Communication de relevés bancaires ; Conditions ; Régularité ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 21 mars 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 45015
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535864.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Procédure - Enquête - Communication de relevés bancaires - Conditions - Régularité - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45015
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 mars 1988, qui, dans des poursuites suivies contre Alain Z... du chef de fraudes fiscales, a prononcé la nullité de la procédure et renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 et L. 228 du Livre des procédures fiscales, 378 du Code pénal, 19 de la loi n° 45015 du 2 décembre 1945, 12 et suivants, 75 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 1er du décret n° 69888 du 29 septembre 1969 ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé les poursuites du chef de fraude fiscale engagées à l'encontre d'Alain Z... ; "aux motifs que informée des faits de corruption susceptibles de mettre en cause Alain Z..., inspecteur divisionnaire de police, l'inspection générale des services de police a demandé à la Société Générale et à la BNP de connaître les mouvements opérés sur les comptes ouverts au nom d'Alain Z... et de Mme A..., sa concubine ; que cette communication a été irrégulièrement demandée dès lors que l'inspection générale des services de police, faute de détenir des indices apparents d'un comportement délictueux, ne pouvait se prévaloir des règles régissant les flagrants délits ; que les renseignements ainsi obtenus ont été communiqués à l'administration Fiscale ; qu'il ne résulte pas du dossier que les investigations effectuées par le vérificateur aient été entreprises à sa seule initiative et en faisant abstraction des éléments de l'enquête diligentée par l'inspection générale des services de police ; "alors que la communication de renseignements irrégulièrement obtenus par la police judiciaire aux agents des impôts ne peut vicier la procédure de vérification et les poursuites du chef de fraude fiscale engagées sur la base du rapport du vérificateur que s'il est établi qu'en l'absence de la communication litigieuse, le vérificateur n'aurait pas entrepris les investigations lui permettant d'obtenir les renseignements que comportait la communication" ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une enquête prescrite d'office par le directeur de l'Inspection générale des services de police, les fonctionnaires de ce service ont, en mars 1981, obtenu de divers établissements bancaires copie des relevés de comptes d'Alain Z..., inspecteur de police, soupçonné de corruption passive ; que les premiers résultats de leurs investigations ont été adressés au procureur de la République qui, le 14 mai 1981, a donné des instructions au même service, aux fins de déterminer l'origine des fonds dont Z... paraissait avoir disposé ; que l'ensemble de ces recherches ayant fait apparaître aux termes du rapport des enquêteurs "que l'origine inexpliquée de sommes importantes d'argent et la détention de diamants pourraient pour le moins constituer des infractions fiscales ou douanières", le procureur de la République a transmis les éléments de cette enquête à l'administration des Impôts ; qu'à la suite du contrôle fiscal auquel celle-ci fit procéder, Z... a été poursuivi du chef de fraudes fiscales ;
11Attendu que pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure, proposée par le prévenu avant toute défense au fond et renvoyer le ministère public à se pourvoir, l'arrêt attaqué relève "que la communication des relevés de comptes n'a été obtenue des banques concernées que par l'affirmation inexacte, sur les réquisitions adressées à ces dernières par les enquêteurs de l'inspection générale, d'une procédure en délit flagrant" ; que les juges énoncent ensuite que "s'il est vrai que l'administration des Impôts avait la possibilité d'obtenir de tels renseignements auprès des établissements bancaires, il ne ressort pas du dossier que les investigations effectuées par le vérificateur fiscal aient été entreprises à sa seule initiative et en faisant abstraction des éléments de l'enquête diligentée par l'inspection générale des services de police sur le compte de Z..., et transmise par le Parquet à l'administration fiscale" ; qu'ils en déduisent que l'irrégularité constatée au niveau de l'enquête de police a ainsi vicié la procédure subséquente" ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'enquête communiquée à l'administration des Impôts et sur laquelle s'est appuyé le contrôle fiscal, base des poursuites, comportait, outre les relevés de comptes irrégulièrement obtenus, d'autres éléments d'information distincts, exempts euxmêmes de critique ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel faute de s'en être mieux expliquée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation,
15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 21 mars 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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