Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 08-81.017
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, 08-81.017, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 septembre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-81.017
Textes cités
- Code pénal, article R. 625-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanni, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y..., du chef de violences, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13-7°, R.625-1 du code pénal, L. 480-1 du code de l'urbanisme, L.2122-31 du code général des collectivités territoriales, 4, 9, 10, 16, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir requalifié le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours poursuivi en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à 8 jours, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile de monsieur X... ;
"aux motifs que les violences sont donc bien établies dont il est résulté une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; que, pour se déclarer incompétent, le tribunal de police a considéré que Bernard Y... avait agi en qualité de dépositaire de l'autorité publique et dans l'exercice de ses fonctions ; que le ministère public, à l'audience, demande que cette circonstance aggravante soit retenue ; que la procédure établit en effet qu'à l'époque des faits Bernard Y... était 7ème adjoint au maire de Trans en Provence et que de fait, par application de l'article 16-1° du code de procédure pénale, il avait la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'il avait donc la qualité de dépositaire de l'autorité publique ; que, pour justifier de son intervention dans la propriété de monsieur X..., Bernard Y... a fait savoir qu'il entrait dans sa mission de relever les infractions au code de l'urbanisme ; qu'en réalité, il n'était délégué par le maire, selon l'arrêté du 26 mars 2001, qu'en matière d'environnement, hygiène et cimetières ; que dans ces matières, lorsqu'il s'agissait de relever des infractions, il faisait appel à la police municipale, comme en a témoigné Jean Tony Z..., chef de cette police ; que certes, la semaine des faits, Bernard Y... était de garde, mais comme l'indique Jacques A..., cela ne lui conférait aucune extension de compétence dans les matières où il n'avait pas reçu de délégation ; que le maire a été très clair sur ce point : «il n'a pas à intervenir et à exhiber sa carte d'adjoint de mairie auprès de qui que ce soit» - il est vrai, au titre d 'adjoint, qu'il possède la délégation d'officier de police judiciaire ; mais il n'est pas pour autant chargé de contrôler les infractions au code de l'urbanisme sachant que la police municipale de Trans est chargée de cette mission» ; qu'il s'ensuit que Bernard Y... a agi ce jour là tout à fait en dehors de la mission qui lui était conférée ; que la circonstance aggravante définie par le paragraphe 7 de l'article 222-13, alinéa 1er du code pénal ne peut être retenue ; qu'en conséquence, Bernard Y...
ne peut se voir imputer que la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à 8 jours, prévue à l'article R. 625-1 du code pénal ; que toutefois le mandement de citation délivré par le ministère public, le 18 octobre 2007 est postérieur de plus d'un an à l'appel formé par le prévenu le 23 mars 2006 ; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, conformément à l'article 9 du code de procédure pénale ; que du fait de la prescription de l'action publique intervenue, la constitution de partie civile de Giovanni X... doit être déclarée irrecevable ;
"1°) alors que les infractions au code de l'urbanisme peuvent être constatées par tous officiers de police judiciaire et, donc, par les adjoints au maire qui ont cette qualité ; que la cour, qui, pour considérer que Bernard Y..., dont elle relevait par ailleurs la qualité d'officier de police judiciaire, n'avait pas commis les violences dans l'exercice de ses fonctions, a jugé qu'il n'était pas compétent pour constater les infractions au code de l'urbanisme, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le délit de violence volontaire est constitué dès lors que les violences ont été commises par une personne dépositaire de l'autorité publique et agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que la cour qui, tout en constatant que le prévenu, officier de police judiciaire, avait commis les violences poursuivies après être entré dans la propriété de la victime pour relever des infractions au code de l'urbanisme, s'est fondée, pour juger qu'il avait agi en dehors de la mission qui lui était confiée, sur la circonstance qu'il n'était pas compétent en matière d'urbanisme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le prévenu avait agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire et s'est ainsi contredite" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation entre Bernard Y..., adjoint au maire de Trans-en-Provence (Var), et Giovanni X..., le premier a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de violences ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent au motif que les faits, commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, constituaient un délit, Bernard Y... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité ; que, condamné par les premiers juges, il a interjeté appel et demandé sa relaxe ou, subsidiairement, que soit constatée la prescription, les faits constituant la contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ; que le ministère public a requis la requalification en violences ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'article 222-13, 7°, du code pénal ;
Attendu que, pour estimer que la circonstance d'un tel exercice n'était pas établie et que l'action publique était donc prescrite, faute d'acte interruptif entre l'appel du prévenu du 23 mars 2006 et le mandement de citation du 18 octobre 2007, l'arrêt, après avoir énoncé que Bernard Y... était entré chez Giovanni X... pour vérifier s'il avait un permis pour construire un abri de voiture, dont l'édification était en cours, et que, le ton étant monté, il avait traîné son interlocuteur hors de la propriété et lui avait donné un coup de poing au visage, retient que le prévenu n'était pas chargé par le maire de constater les infractions en matière d'urbanisme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations souveraines que la preuve n'était pas rapportée que le prévenu avait agi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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