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Insolvabilite frauduleuse : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.295

Mots-clés

  • Insolvabilite frauduleuse
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité
  • Silence sur un élément d'actif et minoration de l'évaluation d'un autre (non)
  • Code pénal, article 314-7
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.295
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01336
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.295, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Insolvabilite frauduleuse ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité ; Silence sur un élément d'actif et minoration de l'évaluation d'un autre (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.295

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01336

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

insolvabilite frauduleuse

eléments constitutifs

elément matériel

agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité

silence sur un élément d'actif et minoration de l'évaluation d'un autre (non)

Sommaire officiel

Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable de ce délit, a relevé que l'intéressé a gardé le silence sur un élément d'actif de son patrimoine et a minoré l'évaluation d'un autre, alors que ces actes sont sans effet sur la solvabilité et ne peuvent en conséquence caractériser l'infraction

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 19-84.295 F-P+B+I

2N° 1336

3SM12

49 SEPTEMBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 9 SEPTEMBRE 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. P... D... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 24 mai 2019, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. P... D..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. P... D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

203. Il lui est reproché d'avoir, en vue de se soustraire à l'exécution du jugement de divorce rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales le condamnant à verser à son ex-épouse, Mme S... W..., la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, organisé ou aggravé son insolvabilité.

214. Par jugement du 30 janvier 2017, le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à 5 000 euros d'amende. Le tribunal a par ailleurs statué sur les intérêts civils.

225. Le conseil du prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen, pris en sa première branche

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. D... coupable des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité qui lui étaient reprochés, alors ;

29« 2°/ que si l'article 314-7 du code pénal sanctionne l'organisation ou l'aggravation d'insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction, il ne sanctionne pas le silence gardé par l'agent en vue de tromper la religion du juge sur ses ressources et de voir diminué le montant auquel il risque d'être condamné ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir omis de déclarer un compte courant au notaire, omission qui, à la supposer réelle, ne pouvait avoir pour but de le soustraire à l'exécution du jugement rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux mais, tout au plus, tendre à la minoration du montant de sa condamnation, but qui n'est pas un élément constitutif du délit de l'article 314-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu l'article 314-7 du code pénal ainsi que les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

303°/ en toute hypothèse, que l'organisation d'insolvabilité par dissimulation de ressources constitue un délit de commission ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour une simple abstention consistant à avoir omis de déclarer un compte courant, la cour d'appel a méconnu les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3, 111-4 du code pénal, 314-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

314°/que si l'article 314-7 du code pénal sanctionne l'organisation ou l'aggravation d'insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction, il ne sanctionne pas le silence gardé par l'agent en vue de tromper la religion du juge sur ses ressources et de voir diminué le montant auquel il risque d'être condamné ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir minoré le prix de son bateau, ce qui ne pouvait avoir pour but de le soustraire à l'exécution du jugement rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux mais, tout au plus, tendre à la minoration du montant de sa condamnation, but qui n'est pas un élément constitutif du délit de l'article 314-7 du code pénal, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 314-7 du code pénal ainsi que les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

32Réponse de la Cour

33Vu l'article 314-7 du code pénal :

348. Il résulte de ce texte que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur.

359. Pour confirmer le jugement attaqué sur la culpabilité, l'arrêt retient notamment que le prévenu a omis de déclarer au notaire désigné pour établir le projet d'état liquidatif du régime matrimonial le compte-courant n°[...] ouvert au CCSO le 28 février 1995, qui était créditeur de 47 502,83 euros au 13 novembre 2007, date de l'ordonnance de non conciliation.

3610. Les juges ajoutent que, dans le projet d'état liquidatif établi le 23 mars 2011, le notaire a mentionné un bateau Cap Camarat évalué à la somme de 75 000 euros seulement, soit 15 000 euros de moins que le prix fixé pour la vente de mai 2009.

3711. Ils en concluent que ces éléments suffisent à caractériser la volonté du prévenu de dissimuler certains de ses biens et de diminuer certains actifs de son patrimoine, aux fins de se soustraire, au préjudice de la partie civile, aux obligations et conséquences financières découlant de la décision prononcée par le juge aux affaires familiales, l'intention coupable du prévenu résultant, en l'espèce, de la chronologie des faits comme de la pratique de ventes fictives ou d'omettre de déclarer un compte créditeur.

3812. En se déterminant ainsi, alors que le silence gardé par une personne sur un élément d'actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3913. La cassation est par conséquent encourue.

40Portée et conséquences de la cassation

4114. La cassation des dispositions de l'arrêt ayant déclaré le prévenu coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité entraîne celle des dispositions relatives aux peines sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.295
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01336
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Publié au Bulletin, Communiqué
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Cassation

Référence

Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.295, publié au Bulletin

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