Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-85.277
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.277
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01340 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-85.277, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.277
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01340
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4787a95869adc3adb1c3.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 19-85.277 F-D
2N° 1340
3CK
49 SEPTEMBRE 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 SEPTEMBRE 2020
13Mme D... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé la révocation du sursis assortissant une peine d'emprisonnement antérieure.
14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme D... G..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Poursuivie du chef de vol commis par un majeur avec l'aide d'un mineur en récidive, Mme G..., par jugement en date du 14 décembre 2017, a été reconnue coupable et condamnée par le tribunal correctionnel à cinq mois d'emprisonnement. Les juges ont également ordonné la révocation du sursis assortissant une peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2017 pour vol et tentative de vol.
203. Mme G... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
21Examen de la recevabilité du mémoire personnel
224. L'article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée.
235. Ainsi, le mémoire de Mme G..., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
266. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme G... à une peine de cinq mois d'emprisonnement, alors :
27« 1°/ que en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 132-24, al. 3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui ont été abrogées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 et ne pouvaient donc plus être mises en oeuvre dans le présent litige, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application,
282°/ que, en prononçant à l'encontre de Mme G... une peine de cinq mois d'emprisonnement, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement, ni se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de la condamnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 112-2 et 132-19 du code pénal, ce dernier dans sa version postérieure aux lois n° 2014-896 du 15 août 2014 et n° 2016-731 du 3 juin 2016 et antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors en vigueur :
317. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d'effet immédiat.
328. Il résulte du second que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre et si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.
339. En l'espèce, pour confirmer le jugement sur la peine, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 132-24 alinéa 3 du code pénal dans sa version antérieure à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, énonce que la prévenue malgré trois condamnations à des peines alternatives à l'emprisonnement pour des faits de vol, n'a pas mis fin à son comportement délinquant et qu'il s'agit de sa seconde récidive.
3410. Les juges ajoutent qu'elle dispose pourtant de revenus non négligeables et que les faits, qui ne concernaient pas des produits de première nécessité, ont été commis avec ses deux filles mineures.
3511. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
3612. En effet, en premier lieu, l'article 132-24 alinéa 3 du code pénal, qui dispensait le juge, en cas de récidive légale, d'une part de motiver spécialement la nécessité de la peine d'emprisonnement prononcée et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part de prononcer sur son aménagement, a été abrogé par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 et n'était donc pas applicable à la procédure suivie contre Mme G....
3713. En second lieu, les juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité d'un aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue et n'ont pas constaté une impossibilité matérielle d'un tel aménagement, contrairement aux exigences de l'article 132-19 du code pénal alors applicable.
3814. La cassation est par conséquent encourue.
39Portée et conséquences de la cassation
4015. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'égard de Mme G..., dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
4116. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
44Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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