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Instruction : Cass. crim., 21 septembre 2022, n° 22-84.128

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.128
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01288
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 sept. 2022, n° 22-84.128, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Débat contradictoire ; Demande de renvoi ; Rejet du juge des libertés et de la détention ; Motivation ; Nécessité ; Applications diverses

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.128

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01288

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

instruction

détention provisoire

décision de prolongation

débat contradictoire

demande de renvoi

rejet du juge des libertés et de la détention

motivation

nécessité

applications diverses

Sommaire officiel

Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 22-84.128 B

2N° 01288

3GM

421 SEPTEMBRE 2022

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 SEPTEMBRE 2022

13M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [Z] [C] a été mis en examen le 29 novembre 2020 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.

203. Le 12 mai 2022, l'un de ses avocats, convoqué en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé devant avoir lieu le 17 mai 2022, a adressé par télécopie au juge des libertés et de la détention une demande de report du débat, à laquelle ce magistrat a répondu négativement par courrier électronique du même jour.

214. Le 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [C] pour une durée de six mois.

225. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter le moyen de nullité présenté par M. [C], de dire l'appel mal fondé et de prolonger sa mesure de détention provisoire pour une durée de six mois, alors « que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande motivée présentée avant un débat contradictoire relatif à la prolongation d'une mesure de détention provisoire doit dans son ordonnance faire mention de la demande et énoncer les motifs de son refus y compris dans l'hypothèse où il a, précédemment au débat, indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande ; qu'en retenant que le juge des libertés et de la détention avait répondu à la demande de renvoi, avait motivé sa décision et l'avait mentionnée dans le procès-verbal de débat contradictoire auquel faisait référence l'ordonnance de prolongation, alors que ni l'ordonnance ni le procès-verbal ne faisait mention des motifs du refus évoqués uniquement par message RPVA, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137-3, 145, 145-2, alinéa 1 et 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

277. Les règles applicables à la convocation pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sont fixées par renvoi de l'article 145-1 du code de procédure pénale à l'article 114 du même code, applicable à l'interrogatoire devant le juge d'instruction.

288. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention a seul la maîtrise de son audiencement, qu'il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire par simple émission d'une nouvelle convocation, qu'il n'est pas tenu, comme la juridiction de jugement, de réunir les parties à la date initialement fixée avant de statuer sur une demande de renvoi par une décision formalisée, et qu'il peut faire connaître par tous moyens les motifs de sa décision sur cette demande.

299. Il résulte par ailleurs des articles 137-1, alinéa 2, et 145 du code de procédure pénale que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal attestant du déroulement des débats, qui est signé par le juge, le greffier et la personne mise en examen.

3010. Il se déduit des textes et principes ci-dessus énoncés qu'il est possible de rechercher dans ce procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, les motifs de la décision du juge des libertés et de la détention de rejeter une demande de renvoi, lorsque le procès-verbal en fait état.

3111. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [C], prise de ce que celle-ci ne répond pas à la demande de renvoi formée par son avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que les conseils du mis en examen ont été convoqués dès le 27 avril 2022 pour assister leur client lors du débat contradictoire devant se tenir le 17 mai 2022 devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation éventuelle de la détention provisoire de l'intéressé, que le 12 mai 2022, l'un des avocats a adressé au juge des libertés et de la détention une demande de report du débat faisant valoir qu'il était au jour convenu retenu par deux autres audiences concernant des détenus, et que le juge des libertés et de la détention lui a répondu le jour même.

3212. Les juges relèvent que le juge des libertés et de la détention a pris soin de motiver son refus par le nombre important de débats contradictoires ayant dû être fixés en mai, dont les convocations ont déjà été envoyées, les contraintes des services d'extraction ayant fait connaître des impossibilités à certaines dates, et par l'échéance du mandat de dépôt.

3313. Ils ajoutent que le débat contradictoire s'est tenu à la date prévue, et que le procès verbal de débat mentionne qu'il a eu lieu en l'absence de l'avocat, régulièrement convoqué, qui a demandé le renvoi le 12 mai 2022, lequel lui a été refusé par courrier électronique du même jour.

3414. Ils retiennent que l'ordonnance de prolongation dont appel fait référence au procès- verbal de débat contradictoire, qu'en conséquence, contrairement à ce qui est avancé, le juge des libertés et de la détention a répondu à la demande de renvoi, a motivé sa décision et l'a mentionnée dans le procès verbal de débat contradictoire auquel se réfère l'ordonnance de prolongation, et relèvent qu'au surplus, les deux autres avocats de M. [C] n'ont pas répondu à la convocation du juge des libertés et de la détention.

3515. Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention a statué dans le respect des droits de la défense et que le moyen de nullité sera écarté.

3616. En prononçant ainsi, dès lors que le juge des libertés et de la détention a répondu de manière motivée, par un courrier électronique adressé préalablement au débat contradictoire, à la demande de report de celui-ci formée par l'avocat de la personne mise en examen, et que le procès-verbal de débat contradictoire fait état de la réponse qui a été apportée à cette demande, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

3717. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

3818. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.128
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01288
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Cass. crim., 21 sept. 2022, n° 22-84.128, publié au Bulletin

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