Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-82.880
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-82.880
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00401 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-82.880, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : recel en bande organisee du produit d'un delit de vol aggrave (numéro d’infraction NATINF 25305)
- Vol d'un objet mobilier classe ou inscrit (numéro d’infraction NATINF 27479)
- Vol d'une decouverte archeologique (numéro d’infraction NATINF 27480)
- Vol d'un bien culturel relevant du domaine public mobilier (numéro d’infraction NATINF 27481)
- Vol d'un bien culturel expose, depose ou conserve par une personne effectuant une mission d'interet general ou dans un edifice affecte au culte (numéro d’infraction NATINF 27482)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-82.880
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00401
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6423dc1a78684f04f58145c4.
Textes cités
- Code pénal, article 311-4-2 · sur ce site
- Code pénal, article 311-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-4 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 311-15
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 22-82.880 F-D
2N° 00401
3RB5
429 MARS 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 29 MARS 2023
13M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2021, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [S] coupable de vol avec destruction ou dégradation, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
203. M. [S] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le second moyen, et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
25Enoncé des moyens
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-4-2 à 311-10 du code pénal ; que M. [S] a été déclaré coupable des faits de vol avec destruction ou dégradation, infraction prévue aux articles 311-1 et 311-4 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [S] l'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire en répression de ces faits, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 311-15 du code pénal. »
276. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.
28Réponse de la Cour
297. Les moyens sont réunis.
30Vu l'article 111-3 du code pénal :
318. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
329. En confirmant le jugement ayant prononcé un mois d'emprisonnement, et en ajoutant la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3310. En effet, d'une part, l'article 311-15 du code pénal ne prévoit pas la peine d'interdiction du territoire français pour les infractions définies à l'article 311-4 du code pénal dont le prévenu a été déclaré coupable.
3411. D'autre part, l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au 24 mars 2020 sur ce point, dispose que la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
3512. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
36Portée et conséquences de la cassation
3713. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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