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Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-82.880

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.880
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00401
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-82.880, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.880

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00401

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6423dc1a78684f04f58145c4.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 22-82.880 F-D

2N° 00401

3RB5

429 MARS 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 MARS 2023

13M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2021, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [S] coupable de vol avec destruction ou dégradation, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

203. M. [S] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le second moyen, et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

25Enoncé des moyens

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-4-2 à 311-10 du code pénal ; que M. [S] a été déclaré coupable des faits de vol avec destruction ou dégradation, infraction prévue aux articles 311-1 et 311-4 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [S] l'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire en répression de ces faits, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 311-15 du code pénal. »

276. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.

28Réponse de la Cour

297. Les moyens sont réunis.

30Vu l'article 111-3 du code pénal :

318. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

329. En confirmant le jugement ayant prononcé un mois d'emprisonnement, et en ajoutant la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3310. En effet, d'une part, l'article 311-15 du code pénal ne prévoit pas la peine d'interdiction du territoire français pour les infractions définies à l'article 311-4 du code pénal dont le prévenu a été déclaré coupable.

3411. D'autre part, l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au 24 mars 2020 sur ce point, dispose que la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.

3512. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

36Portée et conséquences de la cassation

3713. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
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Pourvoi
22-82.880
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00401
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-82.880, inédit

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