Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-81.738
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Interdiction d'aggraver son sort
- Application
- Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 515
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.738
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01523 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-81.738, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Interdiction d'aggraver son sort ; Application ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.738
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01523
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
appel correctionnel ou de police
appel du prévenu
interdiction d'aggraver son sort
application
titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
Sommaire officiel
Selon l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort.
Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la personne déclarée redevable pécuniairement de l'amende, porte le montant de cette dernière de 200 euros à 400 euros
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 25-81.738 F-B
2N° 01523
3SB4
425 NOVEMBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 NOVEMBRE 2025
13M. [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 janvier 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Un véhicule immatriculé au nom de M. [S] [Y] a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite réglementaire.
203. Sur son opposition à une ordonnance pénale, M. [Y] a été cité en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue devant le tribunal de police, qui l'a condamné à 200 euros d'amende.
214. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros, alors qu'en majorant ainsi le montant de l'amende prononcée à hauteur de 200 euros par le jugement quand le ministère public n'était pas appelant, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 515 du code de procédure pénale.
26Réponse de la Cour
27Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
286. Selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort.
297. Les premiers juges ont déclaré M. [Y] pécuniairement redevable d'une amende de 200 euros.
308. La cour d'appel a infirmé le jugement et porté le montant de l'amende à 400 euros.
319. En statuant ainsi, alors qu'il était saisi du seul appel de la personne déclarée pécuniairement redevable de l'amende, le juge du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
3210. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
33Portée et conséquences de la cassation
3411. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au montant de l'amende. Les autres dispositions seront donc maintenues.
3512. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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