Cour d'assises : Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-83.496
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt d'acquittement
- Acquittement partiel
- Pourvoi du procureur général près la cour d'appel
- Recevabilité (non)
- Code pénal, article 225-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 572
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-83.496
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00060 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-83.496, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt d'acquittement ; Acquittement partiel ; Pourvoi du procureur général près la cour d'appel ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général près la cour d'appel est, dès lors, sans qualité pour contester un acquittement pour délit connexe
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tenue ou financement d'un etablissement de prostitution (numéro d’infraction NATINF 142)
- Tolerance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public (numéro d’infraction NATINF 143)
- Mise de local prive a la disposition d'une personne s'y livrant a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 146)
- Vente d'un local prive a une personne devant s'y livrer a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 1655)
- Recel de bien provenant de la mise de local prive a la disposition d'une personne s'y livrant a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 23167)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-83.496
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00060
Titrage officiel
cour d'assises
arrêts
arrêt d'acquittement
acquittement partiel
pourvoi du procureur général près la cour d'appel
recevabilité (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général près la cour d'appel est, dès lors, sans qualité pour contester un acquittement pour délit connexe
Textes cités
- Code pénal, article 225-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 572 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-14 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 25-83.496 F-B
2N° 00060
3RB5
414 JANVIER 2026
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 JANVIER 2026
13Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, qui a acquitté M. [Z] [O] et la société [3] des chefs de proxénétisme hôtelier et qui, pour proxénétisme aggravé, a confirmé la peine de confiscation prononcée à l'encontre de M. [V] [Y].
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [O] et la société [3], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a renvoyé neuf personnes devant la cour criminelle départementale, certaines pour délits connexes, dont M. [V] [Y], des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit et recours à la prostitution, ainsi que M. [Z] [O] et la société [3], pour avoir détenu, géré, exploité, dirigé, financé ou fait fonctionner un établissement de prostitution.
203. Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour criminelle départementale a, notamment, d'une part, acquitté M. [Y] des chefs d'association de malfaiteurs et de recours à la prostitution, l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, d'autre part, déclaré M. [O] et la société [3] coupables et condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, enfin, prononcé la confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2].
214. M. [O] et la société [3] ont relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions. M. [Y] a relevé appel de cette décision et a limité son recours à la confiscation précitée. Le ministère public a formé appels, principal contre la société [3], incidents contre MM. [O] et [Y], avec, s'agissant de ce dernier, la même limitation.
22Examen des moyens
23Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen est pris de la violation des articles 225-10 et suivants du code pénal et 351 du code de procédure pénale.
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a acquitté M. [O] du chef de tenue d'une maison de prostitution, alors que la cour d'assises, en retenant que l'établissement en question n'était pas exclusivement consacré à cette activité, a ajouté au texte d'incrimination de ce délit, quand, en outre, l'intéressé était également poursuivi pour y avoir toléré la prostitution.
29Réponse de la Cour
308. Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
319. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe.
3210. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation.
3311. D'où il suit que le moyen est irrecevable, le procureur général près la cour d'appel étant sans qualité pour contester l'acquittement de M. [O] du délit connexe de proxénétisme hôtelier.
34Mais sur le cinquième moyen
35Enoncé du moyen
3612. Le moyen est pris de la violation de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.
3713. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est borné à confirmer la décision de confiscation prononcée contre M. [Y], alors qu'il appartenait à la cour d'assises, statuant en appel, de juger à nouveau.
38Réponse de la Cour
39Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
4014. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire.
4115. En l'espèce, en se bornant à confirmer la décision de la cour criminelle départementale sans prononcer elle-même de décision sur la peine, la cour d'assises a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4216. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
43Portée et conséquences de la cassation
4417. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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