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Cour d'assises : Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-83.496

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-83.496
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00060
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-83.496, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt d'acquittement ; Acquittement partiel ; Pourvoi du procureur général près la cour d'appel ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général près la cour d'appel est, dès lors, sans qualité pour contester un acquittement pour délit connexe

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-83.496

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00060

Titrage officiel

cour d'assises

arrêts

arrêt d'acquittement

acquittement partiel

pourvoi du procureur général près la cour d'appel

recevabilité (non)

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général près la cour d'appel est, dès lors, sans qualité pour contester un acquittement pour délit connexe

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 25-83.496 F-B

2N° 00060

3RB5

414 JANVIER 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 JANVIER 2026

13Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, qui a acquitté M. [Z] [O] et la société [3] des chefs de proxénétisme hôtelier et qui, pour proxénétisme aggravé, a confirmé la peine de confiscation prononcée à l'encontre de M. [V] [Y].

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [O] et la société [3], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a renvoyé neuf personnes devant la cour criminelle départementale, certaines pour délits connexes, dont M. [V] [Y], des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit et recours à la prostitution, ainsi que M. [Z] [O] et la société [3], pour avoir détenu, géré, exploité, dirigé, financé ou fait fonctionner un établissement de prostitution.

203. Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour criminelle départementale a, notamment, d'une part, acquitté M. [Y] des chefs d'association de malfaiteurs et de recours à la prostitution, l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, d'autre part, déclaré M. [O] et la société [3] coupables et condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, enfin, prononcé la confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2].

214. M. [O] et la société [3] ont relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions. M. [Y] a relevé appel de cette décision et a limité son recours à la confiscation précitée. Le ministère public a formé appels, principal contre la société [3], incidents contre MM. [O] et [Y], avec, s'agissant de ce dernier, la même limitation.

22Examen des moyens

23Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen est pris de la violation des articles 225-10 et suivants du code pénal et 351 du code de procédure pénale.

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a acquitté M. [O] du chef de tenue d'une maison de prostitution, alors que la cour d'assises, en retenant que l'établissement en question n'était pas exclusivement consacré à cette activité, a ajouté au texte d'incrimination de ce délit, quand, en outre, l'intéressé était également poursuivi pour y avoir toléré la prostitution.

29Réponse de la Cour

308. Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

319. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe.

3210. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation.

3311. D'où il suit que le moyen est irrecevable, le procureur général près la cour d'appel étant sans qualité pour contester l'acquittement de M. [O] du délit connexe de proxénétisme hôtelier.

34Mais sur le cinquième moyen

35Enoncé du moyen

3612. Le moyen est pris de la violation de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.

3713. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est borné à confirmer la décision de confiscation prononcée contre M. [Y], alors qu'il appartenait à la cour d'assises, statuant en appel, de juger à nouveau.

38Réponse de la Cour

39Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :

4014. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire.

4115. En l'espèce, en se bornant à confirmer la décision de la cour criminelle départementale sans prononcer elle-même de décision sur la peine, la cour d'assises a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

4216. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

43Portée et conséquences de la cassation

4417. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
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Pourvoi
25-83.496
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00060
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Référence

Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-83.496, publié au Bulletin

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