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Article 145-4-1 du code de procédure pénale

Texte officiel

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Nota

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Section
Sous-section 2 : De la détention provisoire
Version
Version en vigueur depuis le 1er mai 2022, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000045498239

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er mai 2022, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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