Infractions · NATINF n° 5526
Terrorisme : violence suivie de mutilation ou infirmite permanente sur un temoin ou une victime pour l'influencer ou par represailles
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
- Nature
- Crime
- Numéro NATINF
- 5526
- Qualification
- TERRORISME : VIOLENCE SUIVIE DE MUTILATION OU INFIRMITE PERMANENTE SUR UN TEMOIN OU UNE VICTIME POUR L'INFLUENCER OU PAR REPRESAILLES
- Définie par
- ART.421-1 1°, ART.222-10 AL.1 5°, ART.222-9 C.PENAL.
- Réprimée par
- ART.421-3 AL.1 3°, ART.222-10 AL.1, ART.421-7, 421-8, ART.422-3, 422-4, ART.422-6, ART.222-44, 222-45, ART.222-47 AL.1, ART.131-26-2 C.PENAL.
Questions
Que risque-t-on ?
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise
Article 222-10 du code pénal, version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026). Phrases du texte officiel, telles quelles ; la peine prononcée dépend de la juridiction et des circonstances.
Pour cette infraction, le maximum de la peine de prison ou de réclusion est relevé par l’article 421-3 du code pénal, qui fixe un palier selon la peine prévue par le texte ci-dessus ; l’amende ne change pas.
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Cour d’assises spécialement composée d’un président et de quatre assesseurs magistrats, sans jurés, pour les accusés majeurs, et cour d’assises des mineurs composée de la même manière pour les mineurs d’au moins seize ans ; les juridictions de Paris exercent une compétence concurrente (Articles 706-16, 706-17, 706-25 et 698-6 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 30 ans : crime terroriste mentionné à l’article 706-16 du code de procédure pénale ; régime dérogatoire à vérifier en outre : 30 ans à compter de la majorité de la victime pour les violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (articles 706-47, 2°, et 7, alinéa 3, du code de procédure pénale) (Article 7, alinéa 2, du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 30 ans : crime terroriste mentionné à l’article 706-16 du code de procédure pénale (Article 133-2, alinéa 2, du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
- DéfinitionArticle 421-1 du code pénalConstituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre…
- Définition et RépressionArticle 222-10 du code pénalL'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la…
- DéfinitionArticle 222-9 du code pénalLes violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
- RépressionArticle 421-3 du code pénalLe maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes…
- RépressionArticle 421-7 du code pénalLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus au présent…
- RépressionArticle 421-8 du code pénalLes personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à…
- RépressionArticle 422-3 du code pénalLes personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits…
- RépressionArticle 422-4 du code pénalL'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de…
- RépressionArticle 422-6 du code pénalLes personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur…
- RépressionArticle 222-44 du code pénalI.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires…
- RépressionArticle 222-45 du code pénalLes personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités…
- RépressionArticle 222-47 du code pénalDans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les…
- RépressionArticle 131-26-2 du code pénalI. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable…
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.