Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 13-84.076
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 13-84.076, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 décembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation partielle
- Pourvoi
- 13-84.076
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06960
Textes cités
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 132-16-5
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-19-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 132-24
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mourad X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2010, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits de vol avec violences en réunion ;
" aux motifs que le 18 novembre 2008 à Avignon, à 1 h 40, Mme Marie-Claire Y...signalait à des policiers qui passaient dans la rue trois individus qui venaient de l'agresser et de lui voler son sac à main ; qu'ils étaient rapidement interpellés ; qu'il s'agissait de MM. Z..., X... et A...; que Z...remettait aux policiers la somme de 110 euros correspondant à la somme dérobée quelques instants plus tôt ; que selon la victime, qui se livrait à la prostitution, les trois individus avaient frappé à la vitre de son fourgon pour lui demander ses tarifs ; que l'un d'eux identifié comme étant M. X... était monté et avait eu avec elle une relation sexuelle ; les deux autres étaient montés ensuite ; qu'elle avait été ceinturée et l'un d'eux avait pris son sac à main ; qu'elle avait appelé au secours mais ses agresseurs étaient partis en jetant le sac à main parterre ; qu'elle s'était aperçue en le récupérant qu'il lui manquait la somme de 110 euros, soit deux billets de cinquante euros et un billet de dix euros ; que M. X... et M. Z...niaient les faits ; que M. A...indiquait cependant que M. Z...avait arraché le sac de la victime et l'avait fouillé ; qu'une confrontation était réalisée entre la victime et les trois individus précités ; que Mme Y...précisait avoir exécuté une passe avec M. X... qui s'était montré violent à son égard ; qu'elle indiquait que les deux autres étaient ensuite montés dans le fourgon et lui avaient réclamé une fellation ; qu'elle avait appelé au secours ; que des passants, qui avaient voulu intervenir, avaient été insultés par MM. Z...et X... ; que ces derniers étaient ensuite remontés dans le fourgon ; que M. Z...lui avait pris le sac pendant que X... la ceinturait ; que M. A..., pour sa part, n'avait rien fait ; que M. Z...et M. X... persistaient à nier toute participation ; M. A...confirmait ses déclarations ; chacun restait sur ses positions ; que le ministère public requiert la confirmation ; que ainsi que l'ont souligné les premiers juges, qu'il résulte des déclarations concordantes de Mme Y...et de M. A..., qu'à la suite d'une prestation de prostitution avec M. X..., celui-ci s'est énervé et a ceinturé la victime pour l'empêcher de bouger tandis que M. Z...s'emparait de son sac et le fouillait ; que ce dernier, au moment de son interpellation, était en possession d'une somme de 116 euros notamment composée de deux billets de cinquante euros et d'un billet de dix euros ; que les faits de vol aggravé par les deux circonstances de réunion et de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité, et en état de récidive légale, tels que visés à la prévention, sont établis par les pièces de la procédure et les déclarations concordantes de la victime et du témoin ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que Mme Y...et M. A...auraient de façon concordante mis en cause M. X... en l'accusant d'avoir ceinturé la victime tandis que M. Z...se saisissait du sac à main de celle-ci et y dérobait la somme de 110 euros, tout en constatant par ailleurs que M. A...avait seulement, lors de son audition comme lors de sa confrontation avec la victime et les autres suspects, mis en cause M. Z..., et non M. X..., en déclarant qu'il avait arraché le sac de la victime et l'avait fouillé, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors que la déclaration de culpabilité d'une personne poursuivie ne saurait être fondée sur les seules déclarations de la victime dès lors que celles-ci ne sont corroborées par aucun élément matériel extérieur et objectif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, si Mme Y...a mis en cause M. X... qui l'aurait ceinturée pendant que M. Z...volait 110 euros, M. A..., unique témoin des faits, n'a pas mis en cause M. X..., déclarant simplement que M. Z...avait arraché le sac de Mme Y...et l'avait fouillé, et que, d'autre part, la personne en possession de 116 euros lors son interpellation était M. Z...; qu'en retenant la culpabilité de le demandeur du chef de vol avec violence en réunion sur le fondement des seules déclarations de la victime qui n'ont été corroborées par aucun élément matériel extérieur et objectif, la cour a violé le principe de la présomption d'innocence et les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de l'exposant, à faire état des déclarations prétendues concordantes de la victime et du témoin, lorsque cet unique témoin, initialement mis en cause, et les constatations opérées lors l'interpellation de l'exposant n'établissaient pas l'implication de celui-ci dans les faits mais seulement celle de M. Z...et lorsque la victime, qui était restée évasive lors de sa première audition sur la nature exacte de la participation aux faits de chacun des trois hommes, s'était opportunément souvenue lors de sa confrontation avec ceux-ci, et ce pour finalement mettre hors de cause M. A...dont elle venait d'apprendre qu'il avait accusé M. Z...lors son audition par les services de police, que M. X... l'aurait ceinturée pendant que M. Z...aurait volé son sac, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 à ladite Convention, 132-10, 132-16-5, 132-19, 132-19-1, 311-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'état de récidive légale de l'exposant et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que attendu en effet que l'état de récidive légale est visé à la prévention tant pour M. Z...condamné pour des faits de même nature par le tribunal pour enfants de Valence le 15 novembre 2006, que pour M. X..., condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de Valence, non le 20 juillet 2006 mais le 7juillet 2006 ; que pour écarter l'application des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 portant aggravation des sanctions en cas de récidive légale, la juridiction peut estimer que le prévenu présente des garanties d'insertion ou de réinsertion ; que sur la répression, en considération de la nature des faits et de leur gravité ainsi que des renseignements de personnalité figurant au dossier et développés à l'audience par M. Z...qui, bien que déjà condamné à cinq reprises, fournit des gages de réinsertion, qu'il apparaît adapté, écartant les dispositions de la loi sur la récidive, de confirmer la peine de deux ans d'emprisonnement et d'ordonner son maintien en détention ; qu'en revanche, que ni les circonstances de l'infraction, ni la personnalité de M. X... déjà condamné à treize reprises et qui, malgré des citations régulières, n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour, et ne donne aucun gage sérieux d'insertion ou de réinsertion, ne justifient que la peine prononcée soit inférieure à la peine de trois ans d'emprisonnement encourue en état de récidive légale ; que les dispositions répressives de la décision déférée seront également confirmées ;
" 1°) alors que le prévenu, auquel est reproché un état de récidive légale, ne saurait se voir opposer un premier terme de récidive autre que celui visé dans l'acte de poursuite sans en avoir été informé et avoir été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en retenant l'état de récidive légale au vu d'une précédente condamnation en date du 7 juillet 2006, laquelle n'était pas visée dans l'acte de poursuite faisant état d'une décision du 20 juillet 2006, et ce hors la présence du prévenu à l'audience qui, n'étant ni comparant ni représenté, n'avait pu présenter des observations sur ce point, la cour a violé l'article 132-16-5 du code pénal, les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que si toute citation faite à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel est réputée faite à personne et permet que l'arrêt rendu soit considéré comme contradictoire à signifier, même si le prévenu a été entre temps incarcéré et n'a pas reçu effectivement la citation, la non-comparution du prévenu devant la cour d'appel, due à son incarcération aux moments de la délivrance de la citation devant la cour et de l'audience d'appel, ne saurait être retenue au soutien du prononcé d'une peine d'emprisonnement maximale ou peine plancher dès lors que le prévenu ne s'est pas volontairement abstenu de comparaître et qu'il a été privé, du fait de son incarcération, de la possibilité de présenter devant la cour ses moyens sur l'existence éventuelle de garanties d'insertion ou de réinsertion susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une peine plancher ; qu'en prononçant à l'encontre de l'exposant la peine plancher de trois ans d'emprisonnement au motif qu'il n'avait pas comparu devant la cour d'appel et qu'il n'avait donné aucun gage sérieux d'insertion ou de réinsertion, alors que celui-ci n'a pas eu connaissance de l'audience devant la cour d'appel du fait de son incarcération, la cour a méconnu les principes du contradictoire, des droits de la défense et de nécessité des peines et a violé les articles 5, 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à ladite Convention, préliminaire du code de procédure pénale et 132-19-1 du code pénal " ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'indication par l'arrêt attaqué d'un quantième de la date de la condamnation visée comme premier terme de la récidive, différent de celui mentionné dans sa convocation par officier de police judiciaire, dès lors qu'il ne se déduit pas des énonciations de l'arrêt que les juges, rectifiant une simple erreur matérielle, aient entendu retenir une condamnation distincte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1 et 132-24 du code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour condamner M. X... à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce que ni les circonstances de l'infraction ni la personnalité de M. X..., déjà condamné à treize reprises et qui, malgré les citations régulières, n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour et ne donne aucun gage sérieux d'insertion ou de réinsertion, ne justifient que la peine prononcée soit inférieure à la peine de trois ans d'emprisonnement encourue en état de récidive légale ;
Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ;
Attendu dès lors qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 mai 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, et le cas échéant conformément à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale