Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 13-85.192
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 13-85.192, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 décembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-85.192
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06517
Textes cités
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 131-30-1
- Code de procédure pénale, article 131-30-2
- Code de procédure pénale, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DÔME, en date du 11 avril 2013, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, des droits de la défense, des articles préliminaire et 316, alinéa 2, du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt incident du 10 avril 2013 est ainsi motivé : « il apparaît utile à la manifestation de la vérité que Mme Y..., qui s'est plainte des agissements de l'accusé¿soit entendue » ; " alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; que l'accusé niait s'être rendu coupable de viol ; que le parquet a versé aux débats, en cours d'audience, les pièces d'une enquête distincte relative à des faits d'agression sexuelle, dénoncés par une dame Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour, qui a imputé à M. X... un certain type d'agissements, commun aux deux procédures, nonobstant ses dénégations, a préjugé du fond" ; Attendu qu' il résulte du procès-verbal des débats que l'audition de Mme Y..., témoin non acquis aux débats, a été demandée par la défense ; que le président a délégué son pouvoir discrétionnaire à la cour; que, par arrêt incident rendu le 10 avril 2013, la cour a ordonné que soit entendue Mme Y..., qui s'est plainte d'agissements de l'accusé, lesquels font l'objet d'une procédure distincte, au motif que cette audition apparaissait utile à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en procédant ainsi, à la demande de la défense, la cour n'a commis aucune violation des textes visés au moyen, les mentions de l'arrêt incident ne préjugeant pas du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 328 du code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce que, le procès-verbal des débats mentionne que Mme Y..., témoin non régulièrement cité, qui « s'était plainte des agissements de l'accusé » dans le cadre d'une procédure distincte, a été entendue, de même sans que les déclarations de M. X... aient été ensuite recueillies ; " alors que M. X... n'avait jamais été entendu ni confronté à Mme Y... dans le cadre de l'enquête distincte en cours, dont les éléments ont été versés aux débats sur décision du président, à la demande du ministère public ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le président ait reçu les déclarations de M. X... sur les faits dénoncés par Mme Y..., ni avant ni surtout après déposition de Mme Y... puis de l'enquêteur Boutin; que le président a excédé son pouvoir de direction des débats, méconnu les droits de la défense et l'équilibre des droits des parties" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonçant, immédiatement après la mention de l'audition des témoins, qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par les parties, il s'en déduit que l'accusé n'a pas été privé du droit de faire des déclarations ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 132-19, 132-24, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 362, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'accusé a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; "1°) alors que les dispositions combinées des article 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la réclusion criminelle, et celles des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine de réclusion, portent atteinte au principe de motivation des décisions de justice, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, à la légalité des peines, au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle, garantis par les articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, l'absence de toute motivation sur la peine n'est pas conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, par arrêt du 9 avril 2014, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Stéphane X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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