Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-86.218
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-86.218, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-86.218
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 2009, n° 08-86.218, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-86.218
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020321210.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Hans,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 juin 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 400 000 euros et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi qu'une mesure d'affichage ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 385, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation du 31 mars 2005 ;
8" aux motifs que « le procès-verbal a été établi non seulement en présence du prévenu mais également en présence de son avocat ; qu'il a été notifié au prévenu qui s'est ensuite expliqué de façon détaillée devant les gendarmes sur les différents faits qui lui sont reprochés ; que le premier procès-verbal concerne les faits constatés sur la commune de Villefranche-sur-Mer, nécessairement soumis au plan d'occupation des sols de cette commune ; que celui du 27 juin 2003 concerne les faits constatés sur la commune de Beaulieu-sur-Mer sur laquelle est implantée la villa dans sa plus grande partie et vise la violation du plan d'occupation des sols ; que la citation reprend très exactement les faits constatés le 19 septembre 2002 (la construction de l'abri voiture) et ceux constatés le 27 juin 2003 ; que les poursuites ont été exercées pour l'ensemble des travaux, pour construction sans permis de construire et pour violation du plan d'occupation des sols, soit, sans équivoque possible dans l'esprit du prévenu, pour l'abri voiture pour violation du plan d'occupation des sols de Villefranche-sur-Mer et pour le reste celui de Beaulieu-sur-Mer ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il a été informé de façon détaillée de l'objet de la poursuite, ce qui lui a d'ailleurs permis de reprendre point par point et longuement chacun des faits reprochés de sorte qu'il ne peut valablement prétendre à une violation des droits de la défense » (arrêt, pages 10 et 11) ;
9" alors que, si la citation directe délivrée au prévenu indique les faits pour lesquels le demandeur est poursuivi du chef d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, en revanche elle ne fournit aucune indication précise sur la construction qui aurait été construite sans permis de construire et qui, de ce fait, justifierait des poursuites du chef de construction sans permis de construire ; que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « que les poursuites ont été exercées pour l'ensemble des travaux, pour construction sans permis de construire et pour violation du plan d'occupation des sols, soit, sans équivoque possible dans l'esprit du prévenu, pour l'abri voiture pour violation du plan d'occupation des sols de Villefranche-sur-Mer et pour le reste celui de Beaulieu-sur-Mer » ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne précisent pas la construction visée par la prévention de construction sans permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
10Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-1 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hans X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire et d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols ;
13" aux motifs que « l'ensemble des travaux réalisés par le prévenu avaient pour objet la rénovation de la villa qu'il a projeté de vendre en tout ou en partie en 1998 ; qu'il s'agissait d'une opération d'ensemble formant un tout indivisible nécessitant l'octroi d'un permis de construire préalable ; que la défense ne peut être suivie dans son argumentation lorsqu'elle examine chacun des travaux séparément ; que la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux ; qu'il résulte des constatations des agents de la direction départementale de l'Equipement que les travaux étaient toujours en cours au moment de l'établissement du procès-verbal ; que le prévenu ne peut utilement invoquer plus particulièrement la prescription concernant la transformation des vides sanitaires en logement qui, selon son argumentation, aurait été achevée en 1998, soit plus de trois ans avant l'établissement des procès-verbaux ; qu'il résulte en effet du plan produit à l'occasion de la déclaration de travaux, que le bien comportait deux niveaux, un rez-de-chaussée et un étage, édifié au dessus d'un vide sanitaire qu'il demandait à être autorisé à aménager en deux niveaux, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'un permis de construire était nécessaire, comme d'ailleurs le lui a rappelé son notaire ; qu'il résulte des constatations faites par la direction départementale de l'équipement le 27 juin 2003, faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, que les deux niveaux qui paraissaient être à usage d'habitation étaient d'une hauteur approximative de 2, 80 mètres chacun et que chaque niveau d'ouest en est était fermé par 7 porte-fenêtres avec stores roulants sur une longueur de 32, 10 mètres environ pour une largeur de 4, 50 mètres à 5, 25 mètres environ, soit une SHON approximative de 167 m ² pour chaque niveau ; que dans le contrat de bail consenti à Melle H. Z..., le bien loué est ainsi décrit ; « un appartement de deux niveaux situé au rez-de-jardin d'un immeuble dénommé « ... » à Beaulieu-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer, composé de : un salon m ² environ) et trois petites pièces en enfilade dont une cuisine (6 m ² environ), un coin salle à manger (8 m ²) et un coin cheminée bibliothèque (15 m ²), à l'étage deux chambres à coucher avec deux salles de bain » ; qu'il en résulte que la partie qui a été louée à Melle Z..., après avoir été transformée en local d'habitation, ne représente en réalité qu'une partie de l'ancien vide sanitaire ; que le prévenu qui, à plusieurs reprises, a refusé l'accès des lieux aux agents verbalisateurs, fermés par des volets roulants, s'il a affirmé, lors de l'établissement du procès-verbal, que toute la partie située au rez-de-jardin était louée, n'en a apporté aucune justification ; que bien au contraire, entendu le 25 novembre 2003, il a déclaré que lors des travaux de réfection de la villa entre 1993 et 2000, il avait décidé de ferme les écuries par l'implantation de volets roulants, que s'il a affirmé que depuis, aucune autre modification n'avait été faite étant donné que les appartements situés au-dessus étaient loués, il a précisé : « ce n'est que maintenant que j'ai décidé d'aménager ces anciennes écuries » ; qu'il s'en déduit qu'à la date du procès-verbal dressé le 25 juin 2003, les travaux de transformation en logements de ce qui était initialement un vide sanitaire transformé dans un premier temps en écurie par le précédent propriétaire n'étaient pas terminés ; que c'est de toute évidence pour un autre logement en cours d'aménagement que se trouvaient, côté sud, en limite du rez-de-jardin, dix balustres en attente de pose ; qu'en tout état de cause, de nombreux travaux étaient toujours en cours ; que c'est en pleine connaissance de cause que le prévenu a fait procéder à l'exécution de l'ensemble de ces travaux dont il est le bénéficiaire en sa qualité d'actionnaire majoritaire, s'étant présenté à maintes reprises comme le propriétaire de la villa ; que ces travaux, outre qu'ils ont été réalisés sans permis préalable, ont été exécutés en violation des plans d'occupation des sols, seuls étant susceptibles d'être autorisés en zone AA 63, sur la commune de Beaulieu-sur-Mer, les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments existants, à condition de ne pas augmenter les risques ou en créer de nouveaux ou ne pas augmenter la population exposée, et en zone AH 34 « les aménagements légers nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur mise en valeur notamment économique ou le cas échéant à leur ouverture au public, tels que décrits dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme », ce qui n'était manifestement pas le cas des travaux réalisés ; que, s'agissant de la construction de l'abri voiture constaté sur la parcelle AH 34 située sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer, cette construction, haute de trois mètres, qui prenait appui sur le bâtiment principal et qui représentait une SHOB de 74, 88 m ², était soumise à permis de construire ; que le prévenu soutient que c'est son locataire, M. A..., qui l'a fait édifier et qu'il avait lui-même donné son accord, sous réserve que celui-ci obtienne préalablement une autorisation ; qu'il aurait été indiqué à ce dernier par une entreprise qu'une telle autorisation était nécessaire ; qu'il produit effectivement : une lettre adressée par la gérante de la société La Palladienne le 15 septembre 2000 à M. A..., l'avisant qu'il devait demander une autorisation à la mairie de Villefranche-sur-Mer, celle ayant été demandée à la mairie de Beaulieu-sur-Mer n'étant pas valable, le contrat de bail portant sur le rez-de-chaussée de la villa enregistré le 25 mai 2000 et la facture établie le 20 octobre 2000 à l'adresse de celui-ci ; qu'en réalité M. A... n'a pas sollicité l'autorisation auprès de la commune de Beaulieu-sur-Mer ; que M. A... n'était pas présent lors du procès-verbal du 19 septembre 2002 ; que rien ne permet de dire, le prévenu étant muet sur ce point, qu'il était toujours locataire à cette date ; que le prévenu n'a jamais soutenu que les travaux avaient été faits à son insu ; que, d'ailleurs, par la suite, le prévenu a tenté de régulariser les travaux dont il est le bénéficiaire, ce qu'il n'a pu obtenir, le plan d'occupation des sols, comme sus-indiqué, n'autorisant que « les aménagements légers », ce qui n'est pas le cas de cette construction ; qu'en juin 2003, il a été constaté par un agent de la direction départementale de l'Equipement que cet abri était désormais fermé de part et d'autre de rideaux électriques ; que les nouveaux travaux qui avaient pour objet de fermer cet abri n'ont pu se faire sans l'accord du prévenu qui pourtant avait été pleinement avisé qu'il ne pouvait le faire ; que celui-ci ne pouvait ignorer, compte tenu des contraintes du plan d'occupation des sols, qu'aucune autorisation ne pouvait être donnée (arrêt, pages 11 à 15) ;
14" alors que le propriétaire des lieux ne peut être tenu responsable des constructions illégalement entreprises par son locataire qu'à la condition qu'il ait donné son accord, en connaissance de cause, à une telle implantation ou, à tout le moins, qu'il ait eu connaissance, au moment de leur exécution, de leur illicéité ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'a jamais soutenu que les travaux entrepris par le locataire des lieux, M. A..., auraient été effectués à son insu, pour en déduire qu'il doit être déclaré coupable du chef d'exécution de travaux sans permis de construire, sans rechercher si Hans X..., dont il est constaté qu'il avait expressément subordonné son accord à la délivrance d'une autorisation, avait su que le locataire n'avait pas obtenu ni même sollicité l'autorisation requise et, partant, s'il avait eu connaissance de l'illicéité de la construction litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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