Amnistie : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 88-82.644
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 88-82.644, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Dispositions générales
- Effet
- Réserve des droits des tiers
- Action civile
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 593
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.644
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 88-82.644, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Dispositions générales ; Effet ; Réserve des droits des tiers ; Action civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.644
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539595.
Titrage officiel
AMNISTIE - Dispositions générales - Effet - Réserve des droits des tiers - Action civile.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Maurice,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1988 qui, pour violences légères, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police, lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; Attendu que X... a été condamné pour contravention de violences légères commise le 23 avril 1987 ; Qu'ainsi l'action publique exercée contre lui se trouve éteinte par l'effet de la loi susvisée ; Sur l'action civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 24 de ladite loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; Attendu qu'il existe en la cause des intérêts civils ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 alinéas 2 et 3, et 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du demandeur ; " au motif qu'un témoin, A..., aurait constaté les violences exercées par X... sur la personne de B... ; " alors qu'il a été versé aux débats des attestations de personnes ayant constaté qu'aucune violence n'avait été commise et ayant écarté péremptoirement le témoignage d'un sieur Z... cité devant le tribunal de police et que, de ce fait, la Cour a violé l'article 537 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
5" et au motif que, par conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le prévenu avait précisé qu'il n'avait fait que se protéger de l'agression dont il était victime de la part de Léon B... et que les éventuelles violences auraient été excusées par la légitime défense ; " et alors que l'arrêt n'a pas répondu sur ce point aux conclusions et que de ce fait, la Cour a violé l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale en ne se prononçant pas sur le moyen de défense " ; Attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que, pour déclarer X... coupable de violences légères sur la personne de B..., les juges relèvent tout d'abord que " Maurice X... soutient que Léon B... l'a menacé avec une fourche et que, pour se défendre, il l'a repoussé avec une pelle " mais énoncent ensuite les différents éléments sur lesquels ils fondent leur conviction ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue le moyen en sa seconde branche, la cour d'appel a écarté l'exception de légitime défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1° DECLARE l'action publique ETEINTE ; 2° REJETTE le pourvoi en ce qui concerne la condamnation du demandeur à des réparations civiles ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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