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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 janvier 1990, n° 89-82.659

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1990, 89-82.659, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.659
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1990, n° 89-82.659, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Appel incident ; Portée ; Désistement du prévenu de son appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.659

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536443.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel incident - Portée - Désistement du prévenu de son appel.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me Spinosi, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Henry,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 28 février 1989 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 497, 500, 509 et 593 du Code de procédure pénale,

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à un mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et la suspension du permis de conduire pour une durée de 10 mois ; " alors que la cour d'appel, qui donnait acte au prévenu de son désistement d'appel principal ne pouvait faire droit à l'appel du procureur de la République expressément qualifié d'appel incident et ne pouvait dès lors élever la condamnation prononcée contre le demandeur " ;

8Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

9" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement sur la culpabilité de X... a, réformant cette décision sur les peines, porté de 2 000 francs à 20 000 francs le montant de l'amende puis, y ajoutant, a condamné X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et enfin a augmenté de deux mois à dix mois la suspension du permis de conduire également prononcée ; " aux motifs qu'il convenait de faire à X... " une application plus sévère de la loi pénale compte tenu des réquisitions du ministère public et vu les circonstances particulières des faits " ; " alors que la cour d'appel qui constatait l'exacte appréciation des faits par le tribunal ne pouvait, sans se contredire en statuant par des termes généraux, visant simplement le réquisitoire du ministère public et les circonstances particulières des faits, prononcer une condamnation près de 10 fois supérieure à celle qui avait été prononcée par les premiers juges " ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'en faisant droit à l'appel du ministère public, fût-il comme en l'espèce incident, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation dans les limites fixées par la loi ;

12D'où il suit que les moyens doivent être écartés

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents :

18MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.659
Solution
Rejet

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Cass. crim., 10 janv. 1990, n° 89-82.659, inédit

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