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Jugements et arrets : Cass. crim., 10 janvier 1995, n° 93-84.627

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1995, 93-84.627, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Incidents contentieux relatifs à l'exécution
  • Période de sûreté
  • Peines prononcées par une cour d'assises
  • Peines
  • Peine privative de liberté supérieure à 10 ans
  • Durée
  • Moitié de la peine
  • Caractère automatique
  • Code de procédure pénale, article 197
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.627
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 93-84.627, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Période de sûreté ; Peines prononcées par une cour d'assises ; Peines ; Peine privative de liberté supérieure à 10 ans ; Durée ; Moitié de la peine ; Caractère automatique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.627

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559365.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Période de sûreté - Peines prononcées par une cour d'assises.

PEINES - Peine privative de liberté supérieure à 10 ans - Période de sûreté - Durée - Moitié de la peine - Caractère automatique.

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Procédure - Article 197 du code de procédure pénale - Application (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

2publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 2 septembre 1993, qui a rejeté sa requête portant sur la période de sûreté relative à la peine de 17 années de réclusion criminelle prononcée contre lui par une cour d'assises pour assassinat ;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à faire constater que la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné le 14 décembre 1990 pour assassinat par la cour d'assises de Loire-Atlantique ne pouvait être assortie d'une période de sûreté, dès lors que l'arrêt de condamnation n'en a pas fait mention et que cette mesure n'a pas été soumise au vote du jury ;

8En cet état ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6.-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

10"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a adressé, le 27 août 1993, par lettre recommandée, l'avis au requérant l'informant que le dossier de la procédure serait examiné par la chambre d'accusation à l'audience du jeudi 2 septembre 1993 à 9 heures ;

11"alors, d'une part, que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à la partie détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ;

12que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ;

13qu'en l'espèce, il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par X... ;

14qu'il s'ensuit que les formalités substantielles susrappelées ont été méconnues et que, par suite, l'intéressé, qui n'a pu ni produire de mémoire ni être représenté à l'audience, n'a pas bénéficié des garanties prévues par la loi interne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15"alors, d'autre part, que le récépissé de la poste, intitulé "preuve de dépôt d'un objet recommandé sans avis de réception", ne comportant aucune date, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si le délai de cinq jours entre l'envoi de la lettre recommandée du procureur général et la date d'audience a bien été respecté" ;

16Attendu que c'est en vain que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale, en sorte que ne pourrait être contrôlé le point de savoir si le délai de cinq jours prévu par ce texte a été effectivement respecté, dès lors que les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale en excluent l'application ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-2, 376 et 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jean-Pierre X... tendant à faire juger que la peine de 17 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui par l'arrêt de la cour d'assises du département de la Vendée le 11 décembre 1989 n'était assortie d'aucune peine de sûreté ;

20"aux motifs que la mesure de sûreté prévue par l'article 720-2 est automatique et d'une durée égale à la moitié de toute peine privative de liberté supérieure ou égale à 10 ans ;

21qu'elle est donc en l'espèce, sauf application de l'article 720-4 et mesure de grâce, prévue pour 8 ans et demi ;

22que l'arrêt de condamnation n'avait pas, en l'espèce, à mentionner la période de sûreté légale, dès lors qu'elle n'était pas modifiée dans son quantum ;

23"alors qu'une peine ne peut être exécutée que si elle est prévue -avec toutes ses modalités d'exécution- par la décision de condamnation ;

24qu'en l'espèce, l'arrêt du 11 décembre 1989, condamnant Jean-Pierre X... à la peine de 17 années de réclusion criminelle, ne vise pas l'article 720-2 du Code de procédure pénale, et ne se prononce pas sur l'application d'une période de sûreté, de sorte qu'il doit être considéré que la peine prononcée n'était pas assortie d'une période de sûreté de 8 ans et demi, l'arrêt attaqué a donc méconnu l'autorité de la chose jugée" ;

25Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale et n'encourt pas le grief allégué ;

26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.627
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Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 93-84.627, inédit

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