Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-83.494
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-83.494, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Mauvaise foi
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 460
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.494
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-83.494, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.494
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550989.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Somaya, épouse Z..., contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 novembre 1994, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense ;
8Attendu que l'erreur matérielle affectant la mention du prénom de la prévenue dans les motifs de l'arrêt attaqué sur la déclaration de culpabilité, n'entraîne, contrairement à ce qui est prétendu, aucune incertitude sur l'identité de l'auteur de l'infraction ;
9D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 486, alinéa 1, du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense ;
11Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de l'erreur matérielle affectant la date du prononcé de la décision attaquée, dès lors que cette erreur a été rectifiée par un arrêt du 30 mars 1995, ainsi qu'en fait foi la mention en marge de ladite décision ;
12Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
14Attendu que la mention : "ont été entendus M.
15le président Sauret en son rapport, M. Pichot, avocat général, en ses réquisitions, Me de Y..., avocat, en sa plaidoirie", établit, sans ambiguïté ni équivoque, que, contrairement à ce qui est allégué, le conseil de la prévenue a eu la parole le dernier ;
16Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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