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Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-84.345

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-84.345, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.345
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02414
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-84.345, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.345

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02414

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030718235.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'assises d' ILLE-ET-VILAINE, en date du 12 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises d'appel a condamné M. X... à payer diverses sommes aux victimes admises à exercer les droits de la partie civile conformément aux dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale ; "alors que les dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale qui prévoient que, même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats et peut également demander l'application de l'article 375 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'à la suite de l'abrogation de ces dispositions, l'arrêt civil sera dépourvu de toute base légale" ; Attendu que par arrêt du 18 février 2015, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article 380-6 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises d'appel a statué sur l'action civile quand ni l'accusé ni les parties civiles ne l'avait saisie ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal des débats que : - « appel principal du 04 février 2011 formé par M. X... (accusé) appel incident du 04 Février 2011 formé par le ministère public des arrêts pénal et civil rendus le 28 janvier 2011 par la cour d'assises du Finistère » (procès-verbal des débats, p. 2) ; - « M. le président a déclaré le jury de jugement définitivement constitué. A cet instant, Mes Aveline et Elard, avocats au barreau de Brest, conseils de M. David Y..., Mme Josiane Z... épouse Y..., M. Gérard Y..., ont déclaré renouveler la constitution de partie civile de ces personnes faites au cours de l'information pénale » (procès-verbal des débats, p. 4) ; "1°) alors que les constatations du procès-verbal des débats sont contredites par celles de l'arrêt civil du 12 mai 2014 desquelles il résulte que l'appel principal du 4 février 2011 interjeté par M. X... ne concernait que l'arrêt pénal rendu le 28 janvier 2011 par la cour d'assises du Finistère ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la constatation de l'existence d'un appel sur l'action civile formé par l'accusé est également en contradiction avec le certificat de non appel établi par le greffier de la cour d'assises du Finistère le 21 avril 2011, lequel certifiait que ni la partie civile, ni l'accusé n'avait exercé de recours contre l'arrêt civil rendu en premier ressort" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'appel ayant été interjeté contre le seul arrêt pénal de la cour d'assises du Finistère du 28 janvier 2011 ayant condamné M. X..., l'arrêt rendu le même jour sur les actions civiles est devenu définitif ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats suivis devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, désignée pour statuer en appel, que le président, après avoir entendu en leurs observations le ministère public, l'accusé et son avocat, a, en l'absence d'opposition, donné acte à Mes Aveline et Elard de leur réitération de constitution de partie civile au nom de M. David Y..., de M. Gérard Y... et de Mme Josiane Z... épouse Y... ; qu'après condamnation de M. X..., le 18 mai 2012, la cour a renvoyé l'affaire à une audience sur les intérêts civils ; Attendu qu'en rejetant par l'arrêt attaqué les demandes d'indemnisation complémentaire formulées par les victimes parties civiles et en condamnant l'accusé à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour d'assises n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 380-6, alinéa 2, dudit code, qui permettent, même lorsqu'il n'a pas été interjeté appel de la décision sur l'action civile, à la victime constituée partie civile en premier ressort, d'exercer devant la cour d'assises d'appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats et de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision et la condamnation de l'auteur de l'infraction aux frais non payés par l'Etat, auxquels elle a été exposée en appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.345
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02414
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-84.345, inédit

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