Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-82.558
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-82.558, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 novembre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-82.558
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 226-10
- Code pénal, article 226-31
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-François,
- Y... Ghislaine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés, chacun, à 2 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 alinéa 1er et 226-31, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine et Jean-François X... coupables du délit de dénonciation calomnieuse et les a condamnés, sur l'action publique, chacun à une peine d'amende de 2 000 euros avec sursis à exécution à hauteur de 1 000 euros, sur l'action civile, solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à Gérard Z..., et enfin au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale s'ajoutant à la condamnation de même montant prononcée au visa de ce texte par les premiers juges ;
"aux motifs que, sur la culpabilité : sur l'élément matériel de l'infraction : que, selon l'alinéa 1er de l'article 226-10 du code pénal, « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, il est constant que deux lettres visant nommément Gérard Z... sont parvenues les 5 mai et 15 mai 2003 au commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, lieu où la partie civile, aujourd'hui en retraite, exerçait alors sa profession ; qu'il n'est pas contesté par les prévenus qu'il sont ensemble les auteurs de ces correspondances même si elles n'ont été signées que par Ghislaine X... ; que Jean-François X... a pu ainsi indiquer qu'il avait participé avec son épouse à leur élaboration et qu'il en assumait parfaitement les termes ; que la première lettre est libellée, notamment, en ces termes : « j'ai l'honneur de vous adresser ce courrier afin de vous faire part des agissements peu scrupuleux d'un de vos employés, Gérard Z..., pendant ses heures de travail, lequel a envoyé le mail dont je vous joins copie, à notre fille Amanda X... sur son ordinateur personnel (...) occupant une grande partie de ses heures de présence au C.E.A. pour inonder des services et nous-mêmes d'appels téléphoniques, fax, e-mails et autres courriers ; je tiens à votre disposition des écrits et vous demande de faire le nécessaire pour arrêter ces agissements qui nuisent aux cibles de Gérard Z... et ternissent l'image du C.E.A. » ; que la seconde énonce ; « j'ai l'honneur de vous adresser les différents documents en notre possession, concernant les agissements peu scrupuleux de Gérard Z... et les documents rédigés à partir de l'ordinateur de son bureau C.E.A., selon ses propres paroles (...) ; à la lecture attentive de tous ces documents, vous conviendrez certainement que cet acharnement à nous nuire par un harcèlement constant, des diffamations permanentes et autres discriminations raciales, mises à l'index.... sont certes un conflit personnel mais que Gérard Z... se vante d'avoir beaucoup de temps libre pendant ses heures au C.E.A. et des outils performants lui permettant des écrits, appels téléphoniques, ordinateurs, photos, films et rétroprojecteurs, il y a beaucoup d'amusement, trop même ; mais c'est lui qui se dit lui-même très amusé ; ces actes sont trop graves pour être passés sous silence ; trop c'est trop, il doit s'arrêter de nuire avec ses complices » ; que le premier courrier des prévenus reproche à Gérard Z... d'avoir envoyé un courriel, dont il est joint copie, de son lieu de travail à leur fille, d'une part et, d'une façon plus générale, de leur adresser de nombreux courriels, appels téléphoniques et télécopies pendant ses heures de travail ; que les vérifications opérées par Benoît A..., directeur adjoint du commissariat à l'énergie atomique, a montré que le 3 septembre 2002, date de l'envoi prétendu d'un courriel par la partie civile à la fille des prévenus « aucun message envoyé ne correspondait à celui dont Ghislaine et Jean-François X... ont fait état », étant précisé que, compte tenu de la nature particulière des activités du commissariat à l'énergie atomique, toutes les correspondances électroniques sont sauvegardées ; que, par ailleurs, les prévenus reprochent à la partie civile de les inonder, entre autres, de courriels, appels téléphoniques et télécopies qui seraient expédiées ou passées depuis son lieu de travail, constituant ainsi un véritable harcèlement ; que l'enquête n'a pas confirmé l'exactitude de ces dénonciations ; qu'au contraire, les prévenus ne rapportent pas la preuve de la réalité de ces envois en nombre qui plus est, du lieu de travail de la partie civile ; que les pièces expédiées le 15 mai 2003 sont des courriers concernant la gestion de la copropriété dans laquelle les parties sont copropriétaires à Bandol mais rien n'indique que les rares courriers produits émanant de Gérard Z... auraient été rédigés et expédiés de son lieu de travail pas plus que les attestations qu'ils produisent qui ne font état que de rumeurs ; qu'il est ainsi établi que les faits dénoncés ne caractérisent pas « l'acharnement » de la partie civile à nuire « par un harcèlement constant, des diffamations permanentes et autres discriminations raciales, mises à l'index... » aux prévenus ; que leur fausseté a été, au contraire, établie par les vérifications effectuées ; que les faits dénoncés constituent donc des faits inexacts qui auraient pu, s'ils avaient été confirmés, entraîner à l'encontre de leur auteur des poursuites disciplinaires ; qu'en effet, ces deux missives et leur pièces jointes ont été adressées à « Jean B..., directeur général adjoint» qui était au moment des faits le supérieur hiérarchique de la partie civile et dont cette qualité était connue des prévenus puisqu'ils s'adressent à lui à ce titre ; qu'il ne peut être, dès lors, sérieusement contesté, comme le font les prévenus, que ces lettres ont bien été expédiées et reçues par le supérieur hiérarchique de la personne dont les agissements sont dénoncés, qui aurait pu engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Gérard Z... si les faits dénoncés s'étaient avérés exacts, le fait que tel n'ait pas été le cas, en l'espèce, étant indifférent dès lors que, par leur contenu intrinsèque, ils auraient pu entraîner de telles poursuites ; que d'ailleurs, dès le 7 mai 2003, Gérard Z... a été convoqué à une réunion, pour ce motif, par le directeur général du commissariat, en présence du directeur adjoint, du directeur du personnel et de son chef de service, où il a été sommé de s'expliquer sur les faits dénoncés et que, si aucune poursuite disciplinaire n'a été engagée à la suite de cette réunion, ce n'est qu'à l'issue de vérification qui ont montré la fausseté des faits dénoncés ; que l'ensemble de ces considérations permettent à la cour de se convaincre de la matérialité de l'infraction reprochée aux prévenus ; sur l'élément intentionnel : que la mauvaise foi des prévenus, qui consiste dans la connaissance de la fausseté des faits dénoncés est, en l'espèce, parfaitement caractérisée, puisqu'ils ont dénoncé des faits inexacts, imaginaires ou mensongers, en toute connaissance de cause, à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, notamment sur le plan disciplinaire ; que cette mauvaise foi est particulièrement caractérisée par la date à laquelle la dénonciation est intervenue qui était, du propre aveu des prévenus en relation avec l'imminence d'une assemblée générale de copropriété au cours de laquelle ils espéraient mettre la partie civile en difficulté ; que les déclarations de Ghislaine X... sont à ce titre sans équivoque puisqu'elle a déclaré au juge d'instruction qu'elle a agi pour que Gérard Z... « soit remis en place par ses supérieurs hiérarchiques » ; que, de même, la dénonciation en mai 2003 de la réception d'un courriel qui aurait eu lieu le 3 septembre 2002, soit plus de neuf mois plus tard, alors que cet envoi les avait «terrorisés» sans en avoir lu le contenu, établit la manifeste intention de nuire des dénonciateurs connaissant la fausseté des faits dénoncés ; que l'infraction reprochée à Ghislaine et Jean-François X... étant constituée en tous ses éléments, le jugement du 3 juillet 2007 du tribunal de grande instance de Grenoble sera confirmé quant à la culpabilité ; que sur la peine : que les casiers judiciaires des prévenus ne portent mention d'aucune condamnation ; que l'infraction a été commise dans le contexte particulier d'un conflit de copropriété ; qu'ainsi en infligeant la peine prononcée, qui tient compte de la personnalité, des ressources et des charges des auteurs de l'infraction et qui garantit la non réitération de faits similaires en assortissant une partie de la peine du sursis, le tribunal a fait aux prévenus une juste application de la loi pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la peine prononcée en première instance ; sur l'action civile; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux des prévenus ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages-intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'y ajoutant, les prévenus sont, en outre, condamnés au paiement à la partie civile de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais non payés par l'Etat exposés par Gérard Z... dans le cadre de l'instance d'appel ;
"1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que si cette dénonciation est spontanée ; que tel n'est pas le cas lorsqu'elle constitue une réclamation pour faire cesser une situation conflictuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les nombreuses attestations, versées aux débats par les prévenus et reprises dans leurs conclusions d'appel (p. 3 et 4 et p. 9 à 11), faisant état des attaques incessantes, tant verbales que physiques, et de la discrimination dont ils étaient l'objet de la part de Gérard Z..., depuis l'an 2000 au sein de la copropriété, circonstances de nature à enlever tout caractère spontané aux réclamations adressées sur le lieu de travail de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, en confirmant la culpabilité des prévenus du chef de dénonciation calomnieuse tout en ayant relevé que l'infraction avait été commise dans le cadre d'un conflit de copropriété, ce qui enlevait toute spontanéité à la réclamation litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie de sorte que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; que le délit de dénonciation calomnieuse exige que soit établie la fausseté des faits dénoncés ; qu'en retenant, pour considérer établie en l'espèce la fausseté des faits dénoncés, en particulier la fausseté du harcèlement résultant des envois en nombre depuis le lieu de travail de Gérard Z..., que les prévenus ne rapportaient pas la preuve de leur réalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'elle ne peut s'inférer du seul constat de la fausseté des faits et consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé au jour de la dénonciation ; qu'en se bornant, pour caractériser la mauvaise foi des époux X..., à s'en référer au contexte dans lequel était intervenue la dénonciation, en l'occurrence l'imminence d'une assemblée générale de copropriété et l'antériorité d'un envoi qui les avait terrorisés, éléments inopérants à établir la connaissance par les prévenus de la fausseté des faits dénoncés au jour de la réclamation litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'elle ne peut s'inférer du seul constat de la fausseté des faits et consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé au jour de la dénonciation ; qu'en ne recherchant pas, ayant considéré que les attestations produites faisaient état de rumeurs sur la circonstance que Gérard Z... rédigeait et expédiait les courriers concernant la copropriété depuis son lieu de travail (arrêt p. 6 alinéa 4), si, à la date de la réclamation, les époux X... n'avaient pas pu légitimement accorder du crédit à ces rumeurs, et par conséquent, être dans l'ignorance totale de la fausseté de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez les dénonciateurs, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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