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Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.929

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.929
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02078
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-80.929, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros, la somme que M. J... D... devra payer à l'Association la Compassion en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-80.929

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02078

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2aeba73772b5776cb743.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 19-80.929 F-D

2N° 2078

3SM12

410 NOVEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 NOVEMBRE 2020

13M. J... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2018, qui pour usage de faux, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J... D..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Compassion, association pour la gestion de la maison de retraite, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. L'association La Compassion, gestionnaire de maisons de retraite médicalisées, a porté plainte, notamment du chef d'usage de faux, et s'est constituée partie civile, le 11 mars 2013, à l'encontre de son ex-employé salarié, M. D..., qu'elle avait embauché, le 14 novembre 1991, comme directeur d'un de ses établissements, et auquel elle a notifié, le 24 février 2009, sa mise à la retraite, décision contestée par l'intéressé qui a obtenu, par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 2 avril 2012, sa condamnation en tant qu'employeur à lui régler, en principal, la somme de 53 040, 82 euros à titre de complément d'indemnité de départ calculé sur la base de trente-deux années d'ancienneté et non pas de dix-sept.

203. L'association la Compassion a fait valoir au soutien de sa plainte avoir été condamnée à tort à payer cette somme à la suite du versement aux débats qui se sont déroulés, tant devant le conseil des prud'hommes que devant la cour d'appel, de bulletins de salaires qui se sont révélés faux faisant mensongèrement état d'une durée d'ancienneté supérieure à celle réelle de M. D... par falsification de la date exacte d'embauche.

214. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, courant 2010 jusqu'au 2 avril 2012, fait usage de faux en produisant ses bulletins de salaires falsifiés devant le conseil des prud'hommes et devant la cour d'appel.

225. Les premiers juges l'ont déclaré coupable de ce délit. M. D... a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le second moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, du principe de la réparation intégrale, de l'article 1240 du code civil, préliminaire 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. D... responsable du préjudice subi par l'association la Compassion et l'a condamné à lui verser la somme de 55 181,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, alors « que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; que ne résultent pas directement de l'infraction les sommes allouées par une juridiction après qu'une des parties eut produit un faux devant elle, la décision de cette juridiction intervenant entre l'usage de faux et la remise de fonds à l'origine du préjudice financier de la partie civile en en faisant un préjudice indirect ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice financier de l'association la Compassion résultait directement de l'infraction d'usage de faux reproché à M. D..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

30Réponse de la Cour

319. Pour condamner M. D..., après l'avoir déclaré coupable d'usage de faux par production en justice de bulletins de salaires mentionnant une date mensongère d'ancienneté majorée au vu desquels la chambre sociale de la cour d'appel a condamné son employeur, l'association la Compassion, à lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite de 53 040, 82 euros, à régler à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme, équivalente à ce montant en principal, majorée des intérêts de retard, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le préjudice financier par elle subi est directement consécutif aux faits délictueux imputables à M. D....

3210. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'usage des faux bulletins de paie ayant eu pour objet et pour effet de prouver un droit ou un fait inexistant et ayant permis la condamnation pécuniaire de la victime de ces agissements délictueux au paiement de sommes indues, a occasionné à celle-ci un préjudice, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien direct entre le délit dont le prévenu a été déclaré coupable et ce dommage, a justifié sa décision.

3311. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37FIXE à 2 500 euros, la somme que M. J... D... devra payer à l'Association la Compassion en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.929
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02078
Publication
Non publié
Solution
Rejet

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Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-80.929, inédit

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