Responsabilite penale : Cass. crim., 11 décembre 2001, n° 01-81.043
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.043, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Faute caractérisée
- Chef d'entreprise
- Infraction à la réglementation sur la sécurité du travail
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article R. 233-1-1
- Code du travail, article R. 233-89-1
- Code du travail, article R. 233-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.043
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 01-81.043, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute caractérisée ; Chef d'entreprise ; Infraction à la réglementation sur la sécurité du travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.043
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605604.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Chef d'entreprise - Infraction à la réglementation sur la sécurité du travail.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 233-1-1
- Code du travail, article R. 233-89-1
- Code du travail, article R. 233-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marcel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 2001, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail et blessures involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et 20 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur l'action civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, et l'a condamné de ce chef ;
10"aux motifs que Marcel X... est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, de la conformité de la machine achetée d'occasion, ainsi que du maintien en conformité de la machine tout au long de son utilisation ; que l'inobservation par Marcel X... des obligations de prudence ou de sécurité imposées par Ia loi ou le règlement résulte du manquement le plus total aux diligences normales qui relevaient de sa fonction, de ses compétences et de son pouvoir de dirigeant de l'entreprise ; que, s'il n'a pas causé directement le dommage, il a créé la situation qui a permis sa réalisation, et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui s'est matérialisé par l' imputation d'un doigt subie par Michel Y..., risque que Marcel X... ne pouvait ignorer compte tenu de la nature des travaux réalisés dans son entreprise et de la machine utilisée ;
11"alors, d'une part, que l'auteur indirect d'un dommage ne peut être jugé pénalement responsable qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à relever "l'inobservation par Marcel X... des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement (résultant) du manquement le plus total aux diligences normales qui relevaient de sa fonction, de ses compétences et de son pouvoir de dirigeant de l'entreprise", sans caractériser, à son encontre, une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, lui incombant en sa qualité de chef d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12"alors, d'autre part, que la responsabilité de l'auteur indirect d'un dommage ne peut être retenue que si l'intéressé a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, c'est-à-dire si, conscient du risque grave que son comportement créerait pour autrui, il a passé outre de façon délibérée ; qu'en affirmant que Marcel X... avait "commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité", risque que l'intéressé "ne pouvait ignorer compte tenu de la nature des travaux réalisés dans son entreprise et de la machine utilisée", sans caractériser, à l'encontre du prévenu qui faisait valoir que la non-conformité de la machine n'avait jamais été portée à sa connaissance, un comportement délibéré en dépit de conscience de la création d'un risque grave pour autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Carjab, qui était occupé, sur une machine "éclateuse de granit", à mettre en place un bloc de pierre, a eu la main écrasée entre la pierre et le coulisseau dont la descente a été déclenchée inopinément par son pied entré en contact avec la pédale ; que l'enquête a révélé que la machine présentait de nombreux défauts de conformité et notamment une absence de capot protecteur sur la pédale ; que Marcel X..., président du conseil d'administration de cette société, est poursuivi pour délit de blessures involontaires et manquements aux dispositions des articles R.233-1 et R.233-89-1 du Code du travail ;
14Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges retiennent que le prévenu s'est abstenu de s'assurer de la conformité de la machine, achetée d'occasion, avec les règles techniques de conception et de construction applicables ; qu'ils énoncent que, par cette abstention fautive, Marcel X... a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et qu'il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, risque qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de la nature des travaux réalisés dans son entreprise et de la machine utilisée ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, au regard des dispositions des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Commaret ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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