(Sur la recevabilité du mémoire personnel) CASSATION : Cass. crim., 11 décembre 2001, n° 01-82.505
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-82.505, Inédit
Mots-clés
- (Sur la recevabilité du mémoire personnel) CASSATION
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Demandeur non condamné pénalement
- Transmission directe à la Cour de cassation
- Irrecevabilité
- Portée
- Loi sur la presse (non)
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code pénal, article R. 621-2
- Code de procédure pénale, article 91
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.505
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 01-82.505, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la recevabilité du mémoire personnel) CASSATION ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe à la Cour de cassation ; Irrecevabilité ; Portée ; Loi sur la presse (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code pénal, article R. 621-2
- Code de procédure pénale, article 91
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.505
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582417.
Titrage officiel
(Sur la recevabilité du mémoire personnel) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe à la Cour de cassation - Irrecevabilité - Portée - Loi sur la presse (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code pénal, article R. 621-2
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes contre Baudoin Y... sur le fondement des articles 91 du Code de procédure pénale et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
7Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire en défense ;
8Sur la recevabilité du mémoire personnel :
9Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour par un demandeur non pénalement condamné, est, en ce qu'il vient au soutien du pourvoi formé contre la décision ayant statué sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la chambre criminelle des 2ème, 3ème et 5ème moyens qu'il pourrait contenir ;
10Qu'il est recevable en ce qu'il vient au soutien du pourvoi formé contre la décision statuant sur l'action fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, par application de l'article 58 de ladite loi ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 591 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'en l'absence de toute condamnation, il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé les textes de loi appliqués, qui s'entendent des lois qui édictent les peines ;
13Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, 23, 29, alinéa 2, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-2 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'en énonçant, au terme de l'analyse des faits qui lui étaient soumis, que le terme "imposteur" contenu dans les écritures produites devant elle n'était pas étranger à la cause, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant le demandeur de son action fondée sur l'article 41 de la loi précitée ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Déclare irrecevable la demande formée par Baudoin Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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