Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 99-82.492
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-82.492, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 321-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.492
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-82.492, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 575
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.492
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596018.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LESIEUR, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 et 460 anciens du Code pénal, 314-1 et 321-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
10"aux motifs que, "si l'information a établi que la gestion des comptes du comité d'entreprise pendant la période incriminée n'avait pas été rigoureuse, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit essentiellement d'erreurs matérielles sur le plan comptable qui ont pu être expliquées et qui n'apparaissent pas révélatrices d'une intention de détourner les ressources du comité d'entreprise ; que s'agissant du prêt sans intérêt accordé à Joël X... par le comité d'entreprise, il résulte des éléments du dossier d'information que les conditions d'octroi de ce prêt à titre de secours, telles que prévues par le règlement intérieur, n'ont pas été respectées (cf. D12 page 6) ;
11que pour autant, il n'a pas été démontré en quoi ces faits seraient constitutifs, pour les dispensateurs de ce "prêt", d'abus de confiance et, pour son bénéficiaire, de recel d'abus de confiance, dès lors que celui-ci était un ancien salarié, qu'il a allégué des difficultés financières passagères et demandé la discrétion sur celles-ci, que le comité d'entreprise a considéré cette aide comme relevant de ses attributions sociales et qu'un plan de remboursement était prévu ; qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire l'affirmation de Joël X... selon laquelle il a remboursé les frais du voyage à Abondance, lui-même ne pouvant être tenu pour responsable de ce que ce remboursement a été inscrit sous une autre rubrique dans les livres de comptes ; que les explications qui ont été données sur la gestion des distributeurs de boissons, le prix de revient des gobelets, la prise en compte des gobelets offerts, au regard des factures et des sommes portées en compte, ne permettent pas d'affirmer qu'il y ait eu détournement du produit de ces distributeurs" ;
12"alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résulte des éléments du dossier d'information qu'un prêt de 30 000 francs a été accordé à Joël X... sans que soient respectées les conditions d'octroi des prêts accordés à titre de secours, telles que prévues au règlement intérieur, d'où il résulte que les dispensateurs de ce prêt, quelles qu'aient pu être leurs motivations, ont utilisé les sommes qui leur avaient été remises à un usage autre que celui auquel elles étaient destinées, la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction considérer qu'il n'y avait pas de charges suffisantes ;
13"alors, d'autre part, qu'en se contentant de retenir que rien ne venait contredire l'affirmation de Joël X... selon laquelle il a remboursé les frais du voyage à Abondance, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire du comité d'entreprise qui faisait valoir que ledit Joël X... ne justifiait pas de ses affirmations dès lors que le remboursement effectué a posteriori sur le registre des recettes faisait état d'un concours de pêche à Palincove ;
14"alors, enfin, qu'en affirmant que les explications données sur la gestion des distributeurs de boissons, le prix de revient des gobelets offerts au regard des factures et les sommes portées en compte ne permettent pas d'affirmer qu'il y eu détournements, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire de la partie civile qui faisait valoir qu'aucun versement n'avait été effectué sur les comptes bancaires du comité d'entreprise provenant des recettes des distributeurs de boissons entre 1991 et 1994 et qu'il résultait de ce fait la consommation du délit d'abus de confiance même si une "régularisation" était intervenue fin novembre 1994, au moment du changement de majorité au comité d'entreprise" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dont elle était saisie et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
16Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
17Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
18Par ces motifs,
19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Géronimi ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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