Securite sociale : Cass. crim., 11 juillet 1978, n° 78-90.393
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1978, 78-90.393, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.393
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 615
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1978, n° 78-90.393, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que les prestations temporaires versées par les organismes de sécurité sociale, à l'occasion de l'accident postérieurement à la consolidation de blessures, sont justifiées dans leur matérialité, les juges de droit commun doivent en accorder le remboursement aux caisses intervenantes, par imputation sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 11 JANVIER 1978, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR LE COMPLEMENT D'INDEMNITE REVENANT A LA DAME Z..., TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 615
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.393
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-28 Bulletin Criminel 1976 N. 33 p.78 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061158.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures.
Sommaire officiel
Dès lors que les prestations temporaires versées par les organismes de sécurité sociale, à l'occasion de l'accident postérieurement à la consolidation de blessures, sont justifiées dans leur matérialité, les juges de droit commun doivent en accorder le remboursement aux caisses intervenantes, par imputation sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-28 Bulletin Criminel 1976 N. 33 p.78 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 283, L. 289, L. 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES DU 24 DECEMBRE 1974 AU 24 JUILLET 1975 A SON ASSUREE SOCIALE, VICTIME D'UN ACCIDENT DONT LE SIEUR X... A ETE DIT ENTIEREMENT RESPONSABLE, TOUT EN LIBERANT UN SOLDE D'INDEMNITE AU PROFIT DE CETTE ASSUREE ;
3" AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QUE L'EXPERT A FIXE LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE A TROIS MOIS, SOIT DU 29 SEPTEMBRE AU 29 DECEMBRE 1974 ET QUE DES LORS, LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LA CAISSE APRES LE 30 DECEMBRE NE L'ONT PAS ETE AU TITRE DE L'ACCIDENT ;
4" ALORS QUE LE DROIT A REMBOURSEMENT DES CAISSES N'A POUR LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE (POUR REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL) EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN ; QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE LIMITE DU FAIT QUE L'EXPERT A FIXE A TROIS MOIS L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE CONSECUTIVE A L'ACCIDENT ET QU'IL EN EST D'AUTANT MOINS AINSI DU FAIT QUE L'EXPERT CONSTATANT L'ABSENCE DE REPRISE DU TRAVAIL, A FIXE LA DATE DE CONSOLIDATION-DE SURCROIT INOPPOSABLE A LA CAISSE-AU 17 JUILLET 1975 " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE SI, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, LE JUGE REPRESSIF APPRECIE SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LE PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION, SANS ETRE LIE, A CET EGARD, PAR LES EVALUATIONS OU LES DECISIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LADITE CAISSE EST FONDEE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS LEGALES DANS TOUTE LA MESURE OU LE PERMET L'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT REGULIEREMENT SAISIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DU CHEF NOTAMMENT DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS, DANS UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, SUR LA PERSONNE DE LA DAME MARIE Y..., EPOUSE Z..., DE CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES SERVIES PAR LEDIT ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ;
8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIT ECARTE PARTIELLEMENT CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE SELON L'EXPERT JUDICIAIRE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE N'AVAIT DURE QUE JUSQU'AU 29 DECEMBRE 1974 ET QUE, PAR SUITE, LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES APRES CETTE DATE NE L'AURAIENT PAS ETE AU TITRE DE L'ACCIDENT ;
9MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA MATERIALITE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE A L'OCCASION DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS CONTESTEE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 11 JANVIER 1978, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR LE COMPLEMENT D'INDEMNITE REVENANT A LA DAME Z..., TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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