Instruction : Cass. crim., 11 juillet 1978, n° 78-90.908
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1978, 78-90.908, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Exécution
- Audition de témoins
- Audition en qualité de témoin d'un individu simplement soupçonné
- Régularité
- Conditions
- Témoin
- Déposition
- Témoin inculpé dans une procédure
- Faits distincts
- Nullité (non)
- Jonction ultérieure des procédures
- Circonstance inopérante
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.908
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229 P. 605
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1978, n° 78-90.908, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Audition de témoins ; Audition en qualité de témoin d'un individu simplement soupçonné ; Régularité ; Conditions ; Témoin ; Déposition ; Témoin inculpé dans une procédure ; Faits distincts ; Nullité (non) ; Jonction ultérieure des procédures ; Circonstance inopérante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'audition, sur commission rogatoire, en qualité de témoin, d'un individu simplement soupçonné d'être l'un des auteurs des faits poursuivis, ne comporte aucune irrégularité, lorsque les circonstances de la cause autorisaient le Juge d'instruction mandant et son délégué à considérer qu'il n'existait pas, en l'état, contre cet individu, des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229 P. 605
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.908
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-24 Bulletin Criminel 1975 N. 107 p.296 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-04 Bulletin Criminel 1977 N. 5 p.13 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-27 Bulletin Criminel 1977 N. 142 p.350 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-08 Bulletin Criminel 1970 N. 329 p.803 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061331.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Audition en qualité de témoin d'un individu simplement soupçonné - Régularité - Conditions.
2) INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Témoin inculpé dans une procédure - Faits distincts - Nullité (non) - Jonction ultérieure des procédures - Circonstance inopérante.
Sommaire officiel
L'audition, sur commission rogatoire, en qualité de témoin, d'un individu simplement soupçonné d'être l'un des auteurs des faits poursuivis, ne comporte aucune irrégularité, lorsque les circonstances de la cause autorisaient le Juge d'instruction mandant et son délégué à considérer qu'il n'existait pas, en l'état, contre cet individu, des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité (1).
Aucune disposition légale n'interdit à un Juge d'instruction de faire entendre dans le cadre d'une information dont il est saisi, un individu inculpé dans une autre procédure, dès lors que cette audition porte sur des faits distincts de ceux pour lesquels l'inculpation a été notifiée. La jonction ultérieure des procédures ne saurait, en elle-même, et à elle seule, entraîner rétroactivement la nullité des actes d'instruction incriminés (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-24 Bulletin Criminel 1975 N. 107 p.296 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-04 Bulletin Criminel 1977 N. 5 p.13 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-27 Bulletin Criminel 1977 N. 142 p.350 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-08 Bulletin Criminel 1970 N. 329 p.803 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 23 MAI 1978, PAR LAQUELLE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A, EN APPLICATION DES ARICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRESCRIT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 171, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LES PIECES COTEES D. 293, D. 294, D. 295 ET LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
3" AUX MOTIFS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION NE DISPOSAIT, AU MOMENT OU IL A LIBELLE SA COMMISSION ROGATOIRE, QUE D'INDICES PUREMENT HYPOTHETIQUES SUR LA PARTICIPATION EVENTUELLE DE L'INCULPE AU VOL QUALIFIE COMMIS DANS LA NUIT DU 27 AU 28 NOVEMBRE 1976 ;
4" ALORS QUE L'INFORMATION ETAIT OUVERTE NON PAS DU CHEF DE VOL QUALIFIE, MAIS DE CELUI D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ; QUE SUR CE POINT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DISPOSAIT D'INDICES GRAVES ET CONCORDANTS A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR QUI ETAIT NOMMEMENT ET EXPRESSEMENT VISE DANS LES PROCES-VERBAUX DE POLICE COMME MEMBRE ACTIF D'UNE TELLE ASSOCIATION ;
5QUE, DES LORS, C'EST DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A DELIVRE COMMISSION ROGATOIRE-SANS FAIRE AUCUNE MENTION DES CHARGES EXISTANT CONTRE L'INTERESSE-AUX FINS DE L'ENTENDRE COMME TEMOIN SUR SES ACTIVITES AU COURS DE LA NUIT DU 27 AU 28 NOVEMBRE 1976, LE JOUR MEME OU CE MAGISTRAT RECLAMAIT LE DOSSIER DU HOLD-UP COMMIS AU COURS DE CETTE NUIT " ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QU'A LA SUITE D'UNE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE COMMIS LE 18 SEPTEMBRE 1976, A ACHERES (YVELINES), ET DE L'ARRESTATION D'UN DES AUTEURS SOUPCONNES DE CELLE-CI, LES INVESTIGATIONS EFFECTUEES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE DE VERSAILLES AURAIENT PERMIS DE SUSPECTER L'EXISTENCE D'UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS, A LAQUELLE X... ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPARTENIR ; QUE SELON CERTAINS PROCES-VERBAUX DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE DILIGENTEE DE CE CHEF, LE 27 NOVEMBRE 1976, EN FIN DE JOURNEE, X... AURAIT ETE REJOINT, A SON DOMICILE DE CARRIERES-SUR-SEINE, PAR UN NOMME Y... ET DEUX AUTRES INDIVIDUS, CIRCULANT DANS UNE VOITURE ETRANGERE PORTANT UNE FAUSSE IMMATRICULATION ; QUE LES QUATRE HOMMES AURAIENT PRIS PLACE DANS CETTE VOITURE, DONT LE COFFRE PARAISSAIT LOURDEMENT CHARGE, ET AURAIT PRIS LA DIRECTION DE LA PROVINCE, PAR L'AUTOROUTE DE L'OUEST ; QUE LEUR EXPEDITION NOCTURNE AURAIT COINCIDE AVEC UN CAMBRIOLAGE COMMIS, DURANT LA NUIT DU 27 AU 28 NOVEMBRE 1976, A CAEN ;
7ATTENDU QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, LE 30 JANVIER 1977, PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES, DES CHEFS D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE VOLS QUALIFIES, CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE ; QU'A LA MEME DATE, LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI A DELIVRE COMMISSION ROGATOIRE AU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE, POUR CONTINUATION DE L'ENQUETE ;
8ATTENDU QUE X... A ETE APPREHENDE, LE 24 FEVRIER 1977, PAR LES GENDARMES DE LA BRIGADE DE TARNOS (LANDES), EN COMPAGNIE DES NOMMES Z... ET A..., CONTRE LESQUELS AUCUN INDICE N'ETAIT APPARU DANS L'ENQUETE PRECEDENTE ; QUE CES TROIS INDIVIDUS AURAIENT ETE INTERPELLES, ALORS QU'ILS REVENAIENT DE NUIT, DANS UN ENDROIT OU, QUELQUES HEURES AUPARAVANT, ILS AURAIENT DISSIMULE DES SACS CONTENANT DU MATERIEL DE CAMBRIOLAGE ; QU'ILS ONT ETE INCULPES DE REBELLION ET D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET PLACES EN DETENTION PROVISOIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE DAX, X..., BLESSE, SE TROUVANT TOUTEFOIS HOSPITALISE A BAYONNE ;
9ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES A, LE 2 MARS 1977, DECERNE COMMISSION ROGATOIRE AU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DE DAX, AUX FINS D'AUDITION, EN QUALITE DE TEMOIN, DE X..., SUR " LE VOYAGE FAIT PAR LUI DANS LA NUIT DU 27 AU 28 NOVEMBRE 1976, L'IDENTITE DE SES COMPAGNONS DE VOYAGE ET LE BUT DE CE VOYAGE " ; QUE DEUX PROCES-VERBAUX D'ENQUETE PRELIMINAIRE, RELATANT LA FILATURE EFFECTUEE A CETTE DATE, ETAIENT JOINTS A LA COMMISSION ROGATOIRE ; QUE LE MAGISTRAT COMMIS POUR L'EXECUTION DE CELLE-CI S'EST TRANSPORTE A L'HOPITAL DE BAYONNE, OU IL A, LE 9 MARS 1977, RECU LE TEMOIGNAGE DE X..., LEQUEL, TOUT EN SE DECLARANT INCAPABLE DE PRECISER CE QU'IL AVAIT FAIT DURANT LA NUIT DU 27 AU 28 NOVEMBRE 1976, A CONTESTE AVOIR ACCOMPAGNE Y... ET DEUX AUTRES PERSONNES, DANS LES CIRCONSTANCES RAPPORTEES PAR LES ENQUETEURS ;
10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT FONDEE A CONSIDERER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIENT PAS ETE VIOLEES ET QU'AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE N'ETAIT ETABLIE ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, S'IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION D'INFORMER CONTRE TOUTE PERSONNE QUE L'INSTRUCTION FERA CONNAITRE, C'EST A LA CONDITION DE N'INCULPER UNE PERSONNE DETERMINEE QU'APRES S'ETRE ECLAIRE SUR LE POINT DE SAVOIR SI CELLE-CI A PRIS UNE PART AUX AGISSEMENTS INCRIMINES DANS DES CONDITIONS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE PENALE, ALORS SURTOUT QUE LES INFRACTIONS POURSUIVIES PARAISSENT AVOIR ETE COMMISES PAR PLUSIEURS INDIVIDUS ; QUE L'AUDITION, SUR COMMISSION ROGATOIRE, EN QUALITE DE TEMOIN, D'UN INDIVIDU SIMPLEMENT SOUPCONNE D'ETRE L'UN DES AUTEURS DES FAITS POURSUIVIS NE COMPORTE AUCUNE IRREGULARITE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE AUTORISAIENT LE JUGE D'INSTRUCTION MANDANT ET SON DELEGUE A CONSIDERER QU'IL N'EXISTAIT PAS, EN L'ETAT, CONTRE CET INDIVIDU, DES INDICES SUFFISAMMENT GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE ; QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT A UN JUGE D'INSTRUCTION DE FAIRE ENTENDRE, DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION DONT IL EST SAISI, UN INDIVIDU INCULPE DANS UNE AUTRE PROCEDURE, DES LORS QUE CETTE AUDITION PORTE SUR DES FAITS DISTINCTS DE CEUX POUR LESQUELS L'INCULPATION A ETE NOTIFIEE ; QUE SI, EN L'ESPECE, UNE DECISION ULTERIEURE A OPERE LA JONCTION DES PROCEDURES, CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT, EN ELLE-MEME, ET A ELLE SEULE, ENTRAINER RETROACTIVEMENT LA NULLITE DES ACTES D'INSTRUCTION INCRIMINES ; QUE D'AILLEURS LA NULLITE DE CES ACTES POURRAIT ETRE ENCOURUE SEULEMENT S'IL ETAIT ETABLI QU'ILS AVAIENT ETE ACCOMPLIS DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ; QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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