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Cass. crim., 11 juillet 2001, n° 01-83.248

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 2001, 01-83.248, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.248
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 2001, n° 01-83.248, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.248

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586796.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me VUITTON, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Benjamin,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 mars 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE, sous l'accusation de viols ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 575-6 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom du greffier signataire ;

10"alors que l'arrêt, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom du greffier qui l'a signé ; qu'à défaut la décision est nulle" ;

11Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été signé par Mme Le Roy, greffier ;

12D'où il suit que le moyen manque en fait ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 575-6 du Code de procédure pénale, 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

14"en ce que l'arrêt fait mention des avis adressés par lettre recommandée le 16 mars 2001 aux parties les informant que l'affaire sera examinée par la chambre de l'instruction le jeudi 22 mars à 9 heures ;

15"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de 5 jours doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; qu'en l'espèce, le 16 mars 2001 était un vendredi et l'audience fixée au jeudi 22 mars, 9 heures, de sorte que le mis en examen et son conseil n'ont pas bénéficié du délai minimal de 5 jours requis par l'article visé au moyen" ;

16Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a avisé les parties et leurs avocats, par lettres recommandées du 16 mars 2001, que l'affaire serait examinée le 22 mars 2001 par la chambre de l'instruction ;

17Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement qu'un délai minimum de cinq jours soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 131-31, 131-36-1 à 8, 222-23, 222-44, 222- 45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

20"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises et de prise de corps rendue le 26 janvier 2001 ;

21"aux motifs que les éléments de violence, de contrainte et de surprise sont réunis dans le dossier. Les éléments de violence et de contrainte résultent du fait que l'intéressé a utilisé la force pour plaquer la jeune fille au sol, la maintenir puis la déshabiller et parvenir à ses fins. En revanche, compte tenu notamment de leur différence d'âge et de corpulence, la jeune fille ne disposait pas de la force physique nécessaire pour s'opposer aux entreprises du mis en examen. L'élément de surprise est également présent, il résulte de la "confiance brisée ou bafouée" comme l'a parfaitement expliqué la victime devant le magistrat instructeur ;

22"alors que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; il résulte des pièces de la procédure que la partie civile a précisé au cours de son audition que les faits du 6 août 1997 constituaient "son premier rapport sexuel" ; qu'en ne donnant aucun élément médical déterminant qu'après cette date la victime n'était effectivement plus vierge, la Cour n'a pas caractérisé la pénétration et donc l'élément matériel de la charge de viol qu'elle a retenue" ;

23Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Benjamin X... pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

24Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

25Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

26Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Di Guardia ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.248
Solution
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Cass. crim., 11 juill. 2001, n° 01-83.248, inédit

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