Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-85.864

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.864, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-85.864
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01994
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-85.864, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Cour d'assises statuant en appel ; Lecture ; Motivation de la décision rendue en premier ressort ; Conformité aux prescriptions légales ; Questions ; Questions posées à la cour et au jury ; Etendue ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En donnant connaissance de l'ensemble des motifs qui ont déterminé la décision rendue par la cour d'assises de première instance, le président de la cour d'assises statuant en appel s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-85.864

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01994

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035192653.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Lecture - Motivation de la décision rendue en premier ressort - Conformité aux prescriptions légales

COUR D'ASSISES - Questions - Questions posées à la cour et au jury - Etendue - Limites

Sommaire officiel

En donnant connaissance de l'ensemble des motifs qui ont déterminé la décision rendue par la cour d'assises de première instance, le président de la cour d'assises statuant en appel s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale

Ne peuvent être posées à la cour et au jury des questions étrangères aux prévisions des articles 348 et 349 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Manuela X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 30 mai 2016, qui, pour tentative d'assassinat et assassinat, l'a condamnée à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Salomon ;

7Greffier de chambre : Mme Bray ;

8Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 308, 343 et 593 du code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt incident attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;

12"aux motifs qu'il a été mentionné au procès-verbal des débats, l'absence d'un dispositif d'enregistrement sonore des débats malgré les dispositions de l'article 2 de la loi du 20 juin 2014 ; que ces dispositions, codifiées à l'article 380 du code de procédure pénale, ne sont pas prévues à peine de nullité ;

13"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les motifs de l'arrêt sont impropres à justifier le rejet de la demande de renvoi afin que l'accusé bénéficie, comme elle le demandait, du droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises" ;

14Attendu que le moyen est inopérant dès lors que l'accusée n'a invoqué, à l'appui de sa demande de renvoi du procès, aucun grief pouvant résulter de l'absence d'enregistrement sonore des débats ;

15D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable ;

17"en ce que l'arrêt incident attaqué a rejeté la demande de donné acte ;

18"aux motifs qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de donner acte des protestations relatives au rapport de la présidente, dès lors que cette formalité a été accomplie conformément à l'article 327 du code de procédure pénale ;

19"1°) alors que la cour a le pouvoir et le devoir de donner acte de faits survenus ou propos tenus à l'audience qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ou au droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la cour a été saisie de conclusions sollicitant qu'il soit donné acte à l'accusée de ses protestations quant à l'évocation, dans le rapport de la présidente, de l'arrêt de mise en accusation et de la feuille de motivation de première instance dont les termes, avaient, en violation de la présomption d'innocence, affirmé la culpabilité criminelle de l'accusée à raison de crimes dont elle n'avait jamais été déclarée légalement coupable, portant ainsi atteinte à son droit à un procès équitable ; qu'en rejetant la demande de donné acte aux motifs inopérants que cette formalité a été accomplie conformément à l'article 327 du code de procédure pénale et sans se prononcer sur la réalité des faits allégués, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

20"2°) alors qu'en s'abstenant dès lors de s'expliquer sur la violation dénoncée de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable de l'accusée, la cour a privé sa décision de base légale" ;

21Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le président ayant donné connaissance des motifs de l'arrêt rendu par la cour d'assises de première instance, les avocats de la défense ont émis une protestation en ce que certains passages de la feuille de motivation leur paraissaient porter atteinte à la présomption d'innocence ; qu'ils ont demandé à la cour de leur en donner acte ;

22Attendu que par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande par les motifs repris au moyen ;

23Qu'en se déterminant ainsi, elle a justifié sa décision ;

24Qu'en effet, s'il est loisible aux parties de critiquer la feuille de motivation, elles ne sauraient faire grief au président d'avoir, conformément aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, donné connaissance de l'ensemble des motifs qui ont déterminé la décision rendue par la cour d'assises de première instance ;

25Que le moyen ne saurait être accueilli ;

26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 593 du code de procédure pénale ;

27"en ce que par arrêt incident du 9 octobre 2014, la cour a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ;

28"aux motifs qu'à ce stade des débats, les mesures complémentaires sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

29"alors que Mme Manuela X..., mise en accusation du chef de tentative d'assassinat et assassinat de son époux, a sollicité un supplément d'instruction aux fins de saisie d'une lettre de nature à retenir l'hypothèse d'un suicide de ce dernier ; qu'en s'abstenant d'expliciter en quoi ce supplément d'information, dont la faisabilité technique avait été vérifiée, n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, la cour, qui n'a pas mis Mme X... en mesure de comprendre pourquoi elle avait été privée d'un élément de preuve essentiel à l'exercice de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

30Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par la défense de l'accusée, ayant pour objet de procéder à l'ouverture du cercueil de la mère de la victime afin de rechercher une lettre qui pourrait s'y trouver, et, le cas échéant, de procéder à la saisie de cette correspondance, la cour retient que cette mesure d'investigation n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité compte-tenu de l'ensemble des éléments recueillis lors des débats, en particulier les témoignages et les avis des experts ;

31Qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises, qui a souverainement apprécié l'intérêt de cette mesure, a justifié sa décision ;

32D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

33Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, 348, 349, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

34"en ce que l'arrêt incident attaqué a rejeté la demande de l'accusé tendant à poser des questions factuelles complémentaires à la cour et au jury durant les délibérations ;

35"aux motifs que les dispositions des articles 348 et 349 du code de procédure pénale sont d'interprétation stricte ; que les questions posées dans les termes de la prévention, lues par la présidente avant le début des plaidoiries des avocats des parties civiles, ne peuvent être complétées par des questions factuelles que la loi pénale n'autorise pas ;

36"1°) alors qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 que celui-ci a assorti l'article 349 du code de procédure pénale d'une réserve d'interprétation, aux termes de laquelle « l'accusé peut ainsi demander que la liste des questions posées soit complétée afin que la cour d'assises se prononce spécialement sur un élément de fait discuté pendant les débats » ; qu'en s'opposant par principe à cette possibilité dont l'accusé a fait expressément la demande, la cour a méconnu l'autorité attachée à la décision précitée et violé l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

37"2°) alors, en toute hypothèse, qu'aucun principe d'interprétation stricte ne gouverne la procédure pénale et que les textes de procédure doivent être interprétés dans le sens de l'octroi des meilleures garanties à la défense ; que rien n'exclut que pour assurer une meilleure motivation, à laquelle participent les réponses apportées aux questions, et une réponse satisfaisante aux conclusions de la défense dont la cour et le jury ne disposent pas dans leur délibéré, l'accusé puisse demander à ce que soient posées des questions de fait portant notamment sur des éléments de preuve discutés aux débats, dont il appartient au président ou à la cour d'apprécier la pertinence et l'opportunité ; qu'en niant ce droit à l'accusé, la cour a violé les textes précités outre les droits de la défense" ;

38Attendu qu'après la lecture par le président des questions auxquelles la cour et le jury devraient répondre, la défense a demandé que soient également posées cinq questions purement factuelles; qu'à la suite du refus du président, les avocats ont saisi la cour d'un incident contentieux ;

39Que pour rejeter cette demande, la cour prononce par les motifs repris au moyen ;

40Qu'en se déterminant ainsi, elle a justifié sa décision, dès lors que ne peuvent être posées à la cour et au jury des questions étrangères aux prévisions des articles 348 et 349 du code de procédure pénale ;

41D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

42Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

43REJETTE le pourvoi ;

44FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme X... devra payer à M. Nicolas Y..., M. Hubert Y..., Mme Liliane Z... épouse Y..., Mme Sylviane Y... épouse A... et M. Noël A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-85.864
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01994
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-85.864, publié au Bulletin

Articles cités

Les 14 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 2017