Cour d'assises : Cass. crim., 11 mai 1983, n° 82-93.844
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1983, 82-93.844, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Arrêt ordonnant le tirage d'un juré supplémentaire
- Procès-verbal
- Renvoi et rature
- Défaut d'approbation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 378
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-93.844
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 138
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 mai 1983, n° 82-93.844, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Arrêt ordonnant le tirage d'un juré supplémentaire ; Procès-verbal ; Renvoi et rature ; Défaut d'approbation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt ordonnant, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des neuf jurés, il soit tiré un juré supplémentaire, doit être prononcé en audience publique. Répond à cette exigence l'arrêt qui, bien que ne mentionnant pas qu'il a été rendu publiquement, est inséré dans le procès-verbal des débats lequel débute en indiquant que la cour d'assises s'est réunie en audience publique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 138
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-93.844
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-15 Bulletin Criminel 1972 n° 127 p. 315 (REJET). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060104.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Arrêt ordonnant le tirage d'un juré supplémentaire.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Renvoi et rature - Défaut d'approbation - Portée.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Renvoi et rature.
Sommaire officiel
L'arrêt ordonnant, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des neuf jurés, il soit tiré un juré supplémentaire, doit être prononcé en audience publique. Répond à cette exigence l'arrêt qui, bien que ne mentionnant pas qu'il a été rendu publiquement, est inséré dans le procès-verbal des débats lequel débute en indiquant que la cour d'assises s'est réunie en audience publique.
Toute surcharge non approuvée doit être déclarée non avenue, même si elle a été dactylographiée à l'emplacement d'autres mots préalablement effacés, en l'espèce, à l'aide d'une substance chimique. Néanmoins, s'il résulte sans ambiguïté des mots subsistants que le procès-verbal des débats a bien été signé dans un délai de 3 jours au plus tard du prononcé de l'arrêt, aucune nullité n'est encourue (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-15 Bulletin Criminel 1972 n° 127 p. 315 (REJET). (2)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... PHILIPPE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE DU 28 OCTOBRE 1982 QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 293, 296, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL ENONCE QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT REQUIS QU'IL SOIT TIRE AU SORT UN JURE SUPPLEMENTAIRE, LA PAROLE A ETE DONNEE AUX CONSEILS DE L'ACCUSE ET DES PARTIES CIVILES ET LA COUR EN AYANT DELIBERE A LA LOI, " MONSIEUR LE PRESIDENT A PRONONCE L'ARRET SUIVANT " ;
7" ALORS QUE CES MENTIONS LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI L'ARRET ORDONNANT QU'IL SOIT TIRE AU SORT UN JURE SUPPLEMENTAIRE A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT " ;
8ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, IL RESULTE QUE LE 28 OCTOBRE 1982 A 9 H 04, LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE S'EST REUNIE EN AUDIENCE PUBLIQUE DANS LE LIEU ORDINAIRE DE SES AUDIENCES POUR PROCEDER AUX DEBATS ET AU JUGEMENT DE LA CAUSE DE X... PHILIPPE ;
9QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR CONSTATE L'IDENTITE DE L'ACCUSE, A DONNE LA PAROLE AU MINISTERE PUBLIC QUI A REQUIS LE TIRAGE D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 296 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10QUE LA COUR, APRES DEBAT ET APRES AVOIR DELIBERE SUR LE SIEGE, A, PAR ARRET, ORDONNE LE TIRAGE D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE ;
11QU'IL EN RESULTE QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, L'ARRET SUSVISE A BIEN ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
12QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 107, 378, 591, 592 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14EN CE QUE LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS CONCERNANT SA DATE ET SIGNATURE PAR LE GREFFIER ONT ETE SURCHARGEES, SANS QUE CETTE SURCHARGE AIT ETE APPROUVEE, DE SORTE QUE LESDITES MENTIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME NON AVENUES ET QUE, DE CE FAIT, IL N'EST PAS ETABLI QUE LEDIT PROCES-VERBAL A ETE DRESSE ET SIGNE DANS LES TROIS JOURS DU PRONONCE DE L'ARRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
15ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS S'ECHEVE PAR LA PHRASE SUIVANTE : " LE PRESENT PROCES-VERBAL, DRESSE PAR LE GREFFIER, A ETE CLOS ET SIGNE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE VINGT-NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX " ;
16QU'IL APPERT TOUTEFOIS QUE LES MOTS " LE GREFFIER LE VINGT " ONT ETE DACTYLOGRAPHIES A L'EMPLACEMENT D'AUTRES MOTS PREALABLEMENT EFFACES, EN L'ESPECE, AU MOYEN D'UNE SUBSTANCE CHIMIQUE ;
17QUE CETTE SURCHARGE NON APPROUVEE DOIT ETRE DECLAREE NON AVENUE ;
18MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT ETE RENDU LE 28 OCTOBRE, IL RESULTE SANS AMBIGUITE DES MOTS SUBSISTANTS DE LA FORMULE FINALE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'A PU ETRE DRESSE ET SIGNE QUE LE 29 OCTOBRE 1982, SOIT DANS UN DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
20ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
21REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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