Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-85.927
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-85.927, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mai 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.927
Textes cités
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Bouchaïb X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 1er juin 2010, qui pour viols, infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, à la demande de la partie civile, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats des documents suivants :
- le courrier de Me Y...adressé à l'hôtel Olympia le 1er octobre 2009,
- le courrier en réponse de l'hôtel Olympia le 1er octobre 2009,
- le certificat médical du psychothérapeute Frédérique Z...;
" alors que le débat devant la Cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en ordonnant le versement aux débats de documents, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture et sans préciser que ces document avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, à la demande de la défense de l'accusé, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'une lettre adressée à M. X...par Mme A...;
" alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en ordonnant le versement aux débats d'un document, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture et sans préciser que ce document avait fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a versé aux débats plusieurs documents, les uns à la demande de l'avocat de la partie civile, les autres à la demande de l'avocat de la défense, et que ces documents ont été immédiatement communiqués aux autres parties ; que, si le procès-verbal ne constate pas qu'ils ont été lus et soumis à un débat contradictoire, il n'a cependant pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats et le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'aucune mention ne constate que ces pièces ont été communiquées à la cour et au jury ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats qu'après le réquisitoire et les plaidoiries, le président a indiqué qu'il poserait une question subsidiaire d'agression sexuelle en ce qui concerne les faits relatifs à la partie civile Mme Fanny B...;
" 1°) alors que, en application des dispositions combinées des articles 348 et 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification pénale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats se borne à mentionner que le président a indiqué qu'il poserait une question subsidiaire d'agression sexuelle en ce qui concerne les faits relatifs à la partie civile Mme Fanny B...; qu'il ne résulte pas de ces mentions que la question subsidiaire, fût-elle ultérieurement déclarée sans objet, ait été lue ou que M. X...ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ; qu'ont, en conséquence, été méconnus les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 351 du code de procédure pénale ainsi que le principe de l'oralité et les droits de la défense ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, à supposer que la question ait été lue, tout accusé a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui mais aussi de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ; qu'ainsi, le président de la cour d'assises, qui a décidé de poser des questions subsidiaires, doit en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à sa défense, peu important la réponse ultérieurement apportée à ces questions à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que le président n'a indiqué son intention de poser une question subsidiaire qu'après le réquisitoire et les plaidoiries ; qu'en ne prévenant pas les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser une question subsidiaire, le président a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 351 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire " ;
Attendu qu'après que la cour et le jury eurent répondu affirmativement aux deux questions principales portant sur la culpabilité de M. El Maouloue du chef des chefs de viols commis sur les personnes de Mme Fanny B...et de Mme Carine C..., une question subsidiaire a été déclarée sans objet qui était relative à la culpabilité de l'accusé du délit d'agression sexuelle sur la personne de Fanny B...;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne, qu'après la plaidoirie de l'avocat de la défense, " le président a indiqué qu'il poserait, à la demande de la défense et en l'absence d'opposition, une question subsidiaire d'agression sexuelle en ce qui concerne les faits relatifs à la partie civile Fanny B..." ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que la question subsidiaire a été posée non à l'initiative du président de la cour d'assises mais à la suite d'une demande formulée par l'avocat de la défense au cours de sa plaidoirie, et dès lors que l'accusé ou son avocat n'ayant fait valoir aucune observation, il doit être considéré qu'ils ont renoncé, comme le permet l'article 348 du code de procédure pénale, à la lecture de ladite question dont le président a indiqué la substance, et qui, au demeurant, a été déclarée sans objet ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nos 1 et 2 libellées respectivement ainsi :
- « L'accusé Bouchaib X...est-il coupable d'avoir à ... (Alpes-Maritimes), le 14 janvier 2008, commis, par violence, contrainte, menace, ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Fanny B...? »
- « L'accusé Bouchaib X...est-il coupable d'avoir à ... (Alpes-Maritimes), courant décembre 2007, commis, par violence, contrainte, menace, ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Carine C...? »
" 1°) alors qu'en application de l'article 349 du code de procédure pénale, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formulation légale de l'article 222-23 du code pénal au lieu d'interroger la cour et le jury sur les circonstances de fait telles qu'elles figuraient dans l'ordonnance de mise en accusation, les questions nos 1 et 2 sont entachées de nullité ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, le droit à un procès équitable suppose que le condamné soit en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en conséquence, les arrêts de cours d'assises doivent reposer sur une interrogation détaillée de la cour et du jury ; que tel n'est pas le cas de questions évoquant sans aucune précision des actes de « pénétration sexuelle » ; qu'en omettant de détailler les faits précisément reprochés à l'accusé dans leur matérialité, les questions nos 1 et 2 ne répondent pas aux exigences d'un procès équitable et encourent, à ce titre, la censure " ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 2 qui ont été posées comme suit :
- " L'accusé Bouchaib X...est-il coupable d'avoir à ... (Alpes-Maritimes), le 14 janvier 2008, commis, par violence, contrainte, menace, ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Fanny B...? "
- " L'accusé Bouchaib X...est-il coupable d'avoir à ... (Alpes-Maritimes), courant décembre 2007, commis, par violence, contrainte, menace, ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Carine C...? "
Attendu que ces questions, conformes au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation reproduisent les termes de l'article 222-23 du code pénal ; qu'elles caractérisent en fait, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le crime prévu par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 libellée ainsi :
« L'accusé Bouchaib X...est-il coupable d'avoir à ... et sur le ressort de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, entre le 20 février 2005 et le 15 janvier 2008, étant étranger, pénétré, séjourné sur le territoire national sans documents, visas et titres l'y autorisant ou après durée autorisée par son visa ? »
" alors qu'est prohibée comme étant complexe, toute question qui comprend plusieurs faits pouvant donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes ; que tel est le cas d'une question qui comporte, en une forme unique, deux ou plusieurs propositions notamment liées entre elles par une conjonction disjonctive telle que « ou » ou « soit », en sorte que la réponse qui sera faite implique un choix entre ces propositions qui ne peut normalement pas s'exprimer par un oui ou par un non ; qu'est ainsi entachée de complexité prohibée la question qui interroge, en l'espèce, la cour et le jury sur le point de savoir si M. X...est coupable d'avoir, étant étranger, pénétré, séjourné sur le territoire national sans documents, visas et titres l'y autorisant ou après durée autorisée par son visa " ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 posée comme suit :
" L'accusé Bouchaib X...est-il coupable d'avoir ... et sur le ressort de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, entre le 20 février 2005 et le 15 janvier 2008, étant étranger, pénétré, séjourné sur le territoire national sans documents, visas et titres l'y autorisant ou après durée autorisée par son visa ? "
Attendu que la question ainsi posée porte sur deux circonstances de fait ; que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et peuvent être réunies dans une même question sans que celle-ci soit entachée d'une complexité prohibée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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