Instruction : Cass. crim., 11 mai 2021, n° 21-81.148
Mots-clés
- Instruction
- Mandat
- Mandat d'arrêt
- Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
- Personne en fuite (non)
- Personne résidant hors du territoire de la république
- Cas
- Personne détenue hors du territoire de la république
- Code de procédure pénale, article 131
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.148
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00680 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 2021, n° 21-81.148, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Mandat ; Mandat d'arrêt ; Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ; Personne en fuite (non) ; Personne résidant hors du territoire de la république ; Cas ; Personne détenue hors du territoire de la république
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une personne détenue hors de France doit être considérée, au sens de l'article 131 du code de procédure pénale, comme résidant à l'étranger.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 131
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 133
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.148
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00680
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/609f6370da464391c772a165.
Titrage officiel
instruction
mandat
mandat d'arrêt
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
personne en fuite (non)
personne résidant hors du territoire de la république
cas
personne détenue hors du territoire de la république
Sommaire officiel
Une personne détenue hors de France doit être considérée, au sens de l'article 131 du code de procédure pénale, comme résidant à l'étranger.
Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction, qui, pour écarter la nullité du mandat d'arrêt délivré à l'encontre du prévenu, détenu à l'étranger, énonce que son incarcération au jour de la délivrance dudit mandat était provisoire et pouvait prendre fin à tout moment et qu'au vu de la gravité et de la multiplicité des faits dont le juge d'instruction était saisi et du comportement des malfaiteurs qui étaient toujours en action au moment de leur interpellation en Belgique, le recours à cette mesure de contrainte était nécessaire et proportionné
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 131 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 133 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 21-81.148 F-P
2N° 00680
3GM
411 MAI 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 MAI 2021
13REJET du pourvoi formé par M. [F] [N] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, tentative de vols aggravés, association de malfaiteurs, usurpation de plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Entre novembre 2019 et le 1er mars 2020, une centaine de vols aggravés et tentatives de vols aggravés ont été commis dans l'est de la France, selon un même mode opératoire.
203. M. [N] a été identifié par sa photographie anthropométrique sur les lieux de plusieurs faits délictueux au cours desquels il avait été filmé.
214. Le 3 mars 2020, il a été interpellé en Belgique, à bord d'un véhicule faussement immatriculé, après un refus d'obtempérer qui conduisait les policiers belges, à l'issue d'une course poursuite, à faire usage de leur arme.
225. M. [N], blessé, a été incarcéré à la prison [Établissement 1] (Belgique).
236. Le 1er avril 2020, après regroupement de l'ensemble des procédures, le procureur de la République a ouvert notamment contre M. [N] une information judiciaire des chefs précités.
247. Les 7 avril et le 8 octobre 2020, le juge d'instruction a délivré deux mandats d'arrêt à l'encontre de M. [N] puis, sur la base de ceux-ci, les 8 avril et 25 novembre 2020, deux mandats d'arrêt européens.
258. Le 19 janvier 2021, M. [N] a été remis aux autorités judiciaires françaises en exécution du mandat d'arrêt européen du 25 novembre 2020.
269. Le 22 janvier 2021, il a été mis en examen des chefs précités.
2710. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
2811. M. [N] a formé appel de cette ordonnance.
29Examen des moyens
30Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen
3112. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
32Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
33Enoncé du moyen
3413. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [N] après avoir écarté les exceptions de nullité de cette ordonnance tirée de l'illégalité des mandats d'arrêt délivrés par le juge d'instruction, de l'absence de notification de l'un de ces mandats et de l'irrégularité du procès-verbal d'audition sur mandat d'arrêt, alors :
35« 1°/ que le juge d'instruction ne peut décerner mandat d'arrêt que si la personne est en fuite ou réside à l'étranger ; que tel n'est pas le cas, par hypothèse, d'une personne détenue à l'étranger en toute connaissance de cette situation par le juge d'instruction ; qu'ainsi, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 131, 137 à 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction qui a constaté « l'incarcération à la prison [Établissement 1] en Belgique au moment de la délivrance des mandats », cette seule constatation excluant tant son état prétendu de « fuite » que sa « résidence à l'étranger » au sens de la loi, le juge d'instruction ayant été informé de cette situation, le simple fait que cette incarcération soit « provisoire » et « pouvait prendre fin à tout moment » constituant des circonstances radicalement inopérantes à justifier le recours à une telle mesure sans respect des conditions légales requises ;
362°/ que le recours au mandat d'arrêt, mesure de contrainte, doit être nécessaire et proportionné, ces caractères s'appréciant au regard de la personne même qui en fait l'objet ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 131, 137 à 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire fondée sur les mandats d'arrêt aux motifs péremptoires et , partant radicalement inopérants, qu'« au vu de la gravité des faits dont il était saisi, au vu du comportement des malfaiteurs qui étaient toujours en action au moment de leur interpellation en Belgique, le recours à cette mesure de contrainte était nécessaire et proportionné » sans jamais dire en quoi, s'agissant de M. [N], ce mandat était nécessaire et proportionné, ce dernier étant détenu en Belgique et le magistrat, clairement informé de sa situation, n'ayant jamais entrepris les démarches requises pour l'entendre ;
374°/ qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit à un procès équitable ce qui comprend le fait d'être mis en capacité d'écouter la lecture du procès-verbal de l'audition quand la personne ne sait ni lire ni écrire ; qu'a méconnu son office et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 106, 121, 133, 137 à 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a considéré que le procès-verbal d'audition sur mandat d'arrêt était régulier aux motifs, totalement inopérants, que M. [N], ne sachant ni lire ni écrire, n'avait pas fait valoir qu'il était dans l'incapacité de relire ses déclarations quand il lui appartenait de l'inviter à s'exprimer à ce sujet. »
38Réponse de la Cour
39Sur le premier moyen, pris en ses premières et deuxième branches
4014. Pour écarter la nullité des mandats d'arrêt décernés à l'encontre de M. [N], l'arrêt énonce que tant l'usage qu'il a fait de plusieurs véhicules volés et faussement immatriculés que sa mobilité constante depuis plusieurs mois, son absence récurrente à son adresse déclarée et enfin les circonstances de son interpellation établissent sa présence à l'étranger ainsi que son état de fuite.
4115. Les juges ajoutent que son incarcération à la prison [Établissement 1] au moment de la délivrance des mandats était provisoire et pouvait prendre fin à tout moment.
4216. Ils relèvent que le juge d'instruction, saisi par réquisitoire introductif contre personne dénommée, n'avait pas d'autre choix pour assurer la représentation en justice de M. [N] et pour l'entendre que de délivrer un mandat d'arrêt, étant donné que sa remise en liberté signifiait immédiatement un retour à la clandestinité.
4317. Ils concluent qu'au vu de la gravité et de la multiplicité des faits dont le juge d'instruction était saisi et du comportement des malfaiteurs qui étaient toujours en action au moment de leur interpellation en Belgique, le recours à cette mesure de contrainte était nécessaire et proportionné.
4418. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision.
4519. En effet, d'une part, une personne détenue hors de France doit être considérée, au sens de l'article 131 du code de procédure pénale, comme résidant à l'étranger.
4620. D'autre part, la chambre de l'instruction qui, à juste titre, s'est référée au caractère provisoire de l'incarcération de M. [N] en Belgique qui pouvait prendre fin à tout moment sans que le juge d'instruction français n'ait légalement à en être informé, à la personnalité et au comportement de la personne recherchée de nature à faire craindre qu'il ne prenne à nouveau la fuite, et enfin à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, a caractérisé sans insuffisance la nécessité et la proportionnalité du recours à un mandat d'arrêt.
4721. Il s'ensuit que les griefs doivent être écartés.
48Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
4922. Pour écarter la nullité du procès-verbal d'audition sur mandat d'arrêt du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que ce magistrat a donné lecture à M. [N] du mandat et l'a averti de ce qu'il était libre de ne faire aucune déclaration.
5023. Les juges relèvent que les seules déclarations actées, relatives à l'état de santé de M. [N], à sa situation familiale et à son souhait d'être incarcéré à proximité de sa famille, sont étrangères aux faits qui sont à l'origine de la délivrance du mandat d'arrêt et ne peuvent porter atteinte à ses intérêts.
5124. Ils concluent que l'absence de mention de la relecture de l'intégralité du procès-verbal par le juge ne saurait remettre en cause sa régularité et fonder son annulation.
5225. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
5326. En effet, si, le procès-verbal antérieur de notification de placement en rétention judiciaire mentionnant que M. [N] ne savait pas lire le français, il appartenait au greffier du juge des libertés et de la détention de procéder à la relecture de son procès-verbal d'audition, le demandeur ne justifie ni même n'allègue que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense.
5427. Le grief doit dès lors être écarté.
5528. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
56PAR CES MOTIFS, la Cour :
57REJETTE le pourvoi.
58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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