Circulation routiere : Cass. crim., 11 octobre 1990, n° 87-90.566
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 87-90.566, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Suspension
- Suspension administrative
- Arrêté préfectoral
- Illégalité
- Absence de motivation
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.566
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1990, n° 87-90.566, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Suspension ; Suspension administrative ; Arrêté préfectoral ; Illégalité ; Absence de motivation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 octobre 1987,
Et attendu que les faits ne sont pas susceptibles de qualification pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.566
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535539.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Illégalité - Absence de motivation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Francis,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1987, qui pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant trois mois ;
5Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
6Sur le troisième et le quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 d du Code de procédure pénale et de l'article L. 19 alinéa 2 du Code de la route, des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Les moyens étant réunis ;
7Attendu que selon les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal relevant à son encontre une contravention pour excès de vitesse, Francis Z... s'est vu suspendre son permis de conduire pour une durée d'un mois par arrêté préfectoral du 21 octobre 1985 ; qu'il a été poursuivi pour refus de restituer son permis de conduire en exécution dudit arrêté ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté sus-mentionné pour défaut de motivation ;
9Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que "le fait que Z... ait été l'objet d'un procès-verbal, dans les conditions de temps et de lieu rapportées, pour infraction à l'article R. 10-1 du Code de la route n'est pas contestable dans sa matérialité" et que l'arrêté préfectoral comporte "toutes les considérations de fait et de droit constituant le nécessaire support de la décision de suspension prise" et précise en particulier "outre les textes législatifs et réglementaires concernés, le lieu, la date et l'heure de l'infraction relevée, la nature de celle-ci et le texte qui la prévoit" ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que l'arrêt litigieux qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entaché d'illégalité ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
13CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 octobre 1987,
14Et attendu que les faits ne sont pas susceptibles de qualification pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents :
18M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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