Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 décembre 2007, n° 06-89.136

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-89.136, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-89.136
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2007, n° 06-89.136, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-89.136

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017963056.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3-X... Sylvain,

4-H... Kalad,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 3 octobre 2006, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et refus d'obtempérer, à trois ans et six mois d'emprisonnement, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à cinq ans d'emprisonnement, et a ordonné des mesures de confiscation ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le moyen unique de cassation proposé pour Sylvain X..., pris de la violation des articles L. 233-1 et L. 224-12 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ;

10" aux motifs que Sylvain X..., Karim Y..., et Nordine Z... ont reconnu devant la cour ou pendant l'instruction, les faits qui leur sont reprochés, tout en les minimisant ; que leur culpabilité sera confirmée ; que tous les quatre ont déjà été condamnés à des peines de prison ferme, en particulier, pour des faits de trafic de stupéfiants ; que Sylvain X..., Sébastien A... et Nordine Z... sont en outre en état de récidive légale ; que, concernant Sylvain X..., l'expertise ordonnée par le tribunal n'est nullement utile puisque les faits sont reconnus ; que la cour évoquant l'affaire, son rôle dans le trafic est considérable, compte tenu des quantités avouées à l'audience, même si celles-ci sont minimisées ; que seule une forte peine de prison ferme réprimera ce trafic qui a mis en danger la santé de centaines de consommateurs ; qu'ainsi, la décision ordonnant un supplément d'information sera infirmée, et le prévenu condamné à quarante-deux mois d'emprisonnement ;

11" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant de caractériser les éléments constitutifs du délit de refus d'obtempérer dont Sylvain X... a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions précitées " ;

12Attendu que, pour déclarer Sylvain X... coupable de l'infraction de refus d'obtempérer, l'arrêt relève qu'il a, à Longueville, le 28 mars 2003, étant conducteur d'un véhicule automobile immatriculé 159 WWA 59, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa fonction ;

13Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le prévenu ait contesté avoir commis ces faits, la cour d'appel a, en le retenant dans les liens de la prévention, justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le premier moyen de cassation proposé pour Kalad H..., pris de la violation des articles 222-37 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de présomption d'innocence ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kalad H... coupable de transport, offre, cession et acquisition illicites de stupéfiants et l'a condamné de ce chef ;

17" aux motifs que, si les écoutes téléphoniques ne prouvent pas que Kalad H... est bien l'interlocuteur reconnu par les gendarmes, il n'en demeure pas moins qu'Hamida B..., Sandrine C... et Fatima D..., ainsi que M.E..., Eric F... et Lakdar G... le mettent en cause, parfois de façon très circonstanciée ; qu'en outre, Karim Y..., coprévenu, a déclaré que Kalad H... l'avait chargé de le prévenir des incursions de la police dans les zones de vente de drogue, avant de se rétracter ; qu'ainsi, la culpabilité de Kalad H... paraît établie, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un supplément d'information concernant les écoutes téléphoniques ;

18" alors que nul ne saurait être déclaré coupable d'une infraction, sans que les faits poursuivis soient établis à son encontre ; qu'en déclarant Kalad H... coupable de transport, offre, cession et acquisition illicites de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, sans caractériser à son encontre aucun fait matériel précis de transport, d'offre, de cession ou d'acquisition d'héroïne, sans donner la moindre indication quant aux quantités transportées, cédées ou acquises, et sans préciser la date exacte de commission des différents faits retenus à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes et principe susvisés " ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

21Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Kalad H..., pris de la violation des articles 132-9 et 132-19 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

22" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kalad H... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;

23" aux motifs que Kalad H... a été condamné à quatre reprises, dont trois fois pour des faits de trafic de stupéfiants, à des peines allant jusqu'à trente mois d'emprisonnement ; qu'il est en état de récidive légale ;

24" alors que, d'une part, aux termes de l'article 132-19 du code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être motivée spécialement en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence la motivation de l'arrêt attaqué qui se borne à faire état des antécédents du prévenu ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

25" alors que, d'autre part, il n'y a lieu à aggravation des peines prévues à l'article 132-9 du code pénal en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; qu'en se bornant à énoncer que l'état de récidive est constitué en son premier terme par une condamnation prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 juillet 2001 pour des faits similaires, sans préciser si cette condamnation avait acquis un caractère définitif lors de la commission des faits ayant motivé la nouvelle poursuite, la Cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

26Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Kalad H... ait contesté le caractère définitif de la condamnation constituant le premier terme de la récidive visé à la prévention ;

27Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 12 décembre 2005, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une d'une peine d'emprisonnement sans sursis, lorsque la personne est en état de récidive légale ;

28D'où il suit qui le moyen ne saurait être accueilli ;

29Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Kalad H..., pris de la violation des articles 465,512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

30" en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Kalad H... ;

31" aux motifs que mandat d'arrêt sera décerné à son encontre du fait de faibles garanties de représentation et qu'il pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice ;

32" alors que le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné par la cour d'appel contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée en fonction des éléments de l'espèce, lesquels doivent justifier une mesure particulière de sûreté ; qu'en décernant mandat d'arrêt à l'encontre de Kalad H..., présent à l'audience et nullement en fuite, au seul motif passe-partout relatif aux « faibles garanties de représentation » et au risque « de se soustraire à l'action de la justice » du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

33Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour a décerné un mandat d'arrêt par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 465 du code de procédure pénale ;

34D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

36REJETTE les pourvois ;

37AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

39Greffier de chambre : Mme Randouin ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-89.136
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2007, n° 06-89.136, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2007