Controle judiciaire : Cass. crim., 12 février 1976, n° 75-92.320
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1976, 75-92.320, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire
- Appel de l'inculpé
- Recevabilité
- Chambre d'accusation
- Modification ou suppression des obligations de contrôle imposées à l'inculpé
- Pouvoir
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 138
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.320
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56 P. 133
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1976, n° 75-92.320, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Appel de l'inculpé ; Recevabilité ; Chambre d'accusation ; Modification ou suppression des obligations de contrôle imposées à l'inculpé ; Pouvoir
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56 P. 133
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.320
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062450.
Titrage officiel
1) CONTROLE JUDICIAIRE - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire - Appel de l'inculpé - Recevabilité.
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modification ou suppression des obligations de contrôle imposées à l'inculpé - Pouvoir.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire - Appel de l'inculpé - Recevabilité. | * CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Modification ou suppression des obligations imposées à l'inculpé - Pouvoir.
Sommaire officiel
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La chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est investie, en matière de contrôle judiciaire, des mêmes pouvoirs que le magistrat instructeur. Saisie par l'appel de l'inculpé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, elle peut, par voie de conséquence, modifier ou supprimer certaines des obligations du contrôle auquel se trouve assujetti l'intéressé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE DEUX ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR, EN DATE DU 24 JUILLET 1975, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X...JEAN ET Y... GERMAIN DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE, A INFIRME PARTIELLEMENT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE PRESENTEE PAR LESDITS INCULPES.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
3SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 139, 140 ET 186, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... (JEAN) ET Y... (GERMAIN) DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE, LE JUGE D'INSTRUCTION A PLACE LES INCULPES SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, LEUR FAISANT DEFENSE DE SE LIVRER A DIVERSES ACTIVITES PROFESSIONNELLES QUE, PAR UNE ORDONNANCE ULTERIEURE DU 4 MARS 1975, IL LES A ASTREINTS, EN OUTRE, A L'OBLIGATION " DE S'ABSTENIR, DIRECTEMENT OU PAR PERSONNE INTERPOSEE, DE TOUTES DEMARCHES DESTINEES A OBTENIR LE PAIEMENT OU LE RENOUVELLEMENT DES ORDRES D'INSERTION DANS LE GUIDE DU FONCTIONNAIRE, MEMENTO DE L'ECONOMIE FAMILIALE SOUSCRITS AVANT LE 18 DECEMBRE 1974, QU'ENFIN ET PAR ORDONNANCE EN DATE DU 19 JUIN 1975, IL A REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE CES DIVERSES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE, PRESENTEE PAR X...ET Y... ;
4ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL FORME PAR LES INCULPES CONTRE CETTE DERNIERE ORDONNANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME CETTE DECISION, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE AVAIT MAINTENU LES OBLIGATIONS DEFINIES PAR LES ORDONNANCES INITIALES DU 19 DECEMBRE 1974, ET L'A INFIRMEE EN CE QU'ELLE INSTITUAIT DE NOUVELLES MODALITES SUPPLEMENTAIRES DU CONTROLE JUDICIAIRE ;
5QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A CET EGARD " QUE CES MESURES COMPLEMENTAIRES CONCERNENT DES ACTIVITES A L'OCCASION DESQUELLES " AUCUN GRIEF N'A ETE ARTICULE CONTRE LA SOCIETE SEFAM " DONT X...ET Y... SONT LES DIRIGEANTS " ;
6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS QUI NE SONT D'AILLEURS PAS CRITIQUES PAR LE POURVOI, LES JUGES D'APPEL N'ONT NI EXCEDE LEUR POUVOIR NI VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
7QU'EN EFFET, ET D'UNE PART, L'ARTICLE 186 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE L'APPEL DE L'INCULPE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION STATUANT SUR SA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE ;
8QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE, REGULIEREMENT SAISIE D'UN TEL APPEL, SE TROUVE NECESSAIREMENT INVESTIE, EN LA MATIERE, DES POUVOIRS CONFERES AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR PAR LES ARTICLES 138, 139 ET 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT DU POUVOIR DE SUPPRIMER OU DE MODIFIER TOUT OU PARTIE DES OBLIGATIONS DU CONTROLE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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