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Instruction : Cass. crim., 12 février 1997, n° 95-84.427

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 95-84.427, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.427
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 95-84.427, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.427

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569491.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 juin 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour infractions aux articles 432-1, 225-1 et 432-7 du Code pénal ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du même Code ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Yvon X... de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que cette décision a été portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée du 24 février 1995 comportant une copie de l'acte, ainsi qu'il ressort des mentions figurant en marge de l'ordonnance, et que, dès lors, l'appel formé le 7 mars 1995, soit plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée, est tardif ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;

13Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est régulière, dès lors qu'elle est réalisée par l'envoi d'une copie de l'ordonnance par lettre recommandée et que la mention de cette formalité et de sa date est portée au dossier par le greffier; que, dans ce cas, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expédition de ladite lettre ;

14D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.427
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 95-84.427, inédit

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