(sur le premier et deuxième moyen) GARDE A VUE : Cass. crim., 12 février 1997, n° 96-85.720
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-85.720, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier et deuxième moyen) GARDE A VUE
- Notification des droits
- Procès-verbal
- Etablissement
- Retard
- Portée
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 78
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.720
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-85.720, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier et deuxième moyen) GARDE A VUE ; Notification des droits ; Procès-verbal ; Etablissement ; Retard ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 78
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 97
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.720
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007631589.
Titrage officiel
(sur le premier et deuxième moyen) GARDE A VUE - Notification des droits - Procès-verbal - Etablissement - Retard - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON, en date du 5 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption passive commise par une personne exerçant des fonctions publiques, usurpation de fonction, atteinte au secret professionnel, a rejeté sa requête en annulation de différents actes de la procédure et a dit n'y avoir lieu en conséquence à ordonner sa mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen et le deuxième moyen de cassation réunis, pris de la violation des articles 63, 63-1 , 77, 78 et 802 du code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu en nullité de la garde à vue, fondée sur le fait que cette mesure n'avait pas été précédée d'une convocation préalable et que, selon lui, la notification de ses droits avait été tardive, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'étaient réunis contre Daniel Y... des indices faisant présumer que ce lieutenant de police avait commis une infraction, relève que, dans des circonstances qu'elle décrit, il a été invité par sa hiérarchie à se rendre dans les locaux de l'Infraction générale de la police nationale, ce que l'intéressé a fait en acceptant de suivre, à cette fin, un commissaire de police; que, par ailleurs, les juges énoncent, à juste titre, que l'irrégularité consistant à ne consigner la notification des droits du gardé à vue, qu'après l'écoulement d'un certain délai, ne saurait être cause de la nullité dès lors qu'en l'espèce, Daniel Y..., informé de tous ses droits dès le début de la mesure les a effectivement exercés dans les conditions prévues par la loi ;
9Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné mais non déterminant, n'encourt pas les griefs allégués ;
10D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
11Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation des articles 56 alinéa 4 , 76, 97 alinéa 2 du code de procédure pénale, défaut de base légale, absence de motifs et violation des droits de la défense ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des saisies ont été effectuées dans les locaux d'une société de recouvrement de créances et au domicile de Daniel Y... qui, moyennant certains avantages, aurait procédé à des enquêtes pour le compte de cette société; que les objets saisis ont donné lieu à des scellés provisoires; qu'une mallette, en possession de l'intéressé lors de sa garde à vue, a été saisie par le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire de première comparution ;
13Attendu que, pour écarter la demande en nullité des saisies dont excipait le prévenu au motif que l'inventaire des objets sur place ne présentait aucune difficulté, les juges énoncent que les saisies ont été faites en présence du prévenu, que l'inventaire sur place présentait des difficultés en raison du volume; qu'ils relèvent que le 13 mai 1996 il a été procédé, en présence de Daniel Y..., à un inventaire du scellé fermé n 3 constitué par des documents saisis dans son bureau au siège de la société, des deux scellés constitués à son domicile et de la mallette précédemment saisie ;
14qu'à cet égard, ils retiennent, à bon droit, que le caractère tardif de cette saisie ne constitue pas une cause de nullité ;
15Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
16Que, des lors, les moyens ne sont pas fondés ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE LE POURVOI ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. de Gouttes ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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