Cour d'assises : Cass. crim., 12 février 2003, n° 02-83.424
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-83.424, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt incident
- Motifs
- Arrêt rejetant des conclusions aux fins de mesures d'instruction complémentaire
- Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-83.424
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 2003, n° 02-83.424, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Motifs ; Arrêt rejetant des conclusions aux fins de mesures d'instruction complémentaire ; Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-83.424
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599600.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Arrêt rejetant des conclusions aux fins de mesures d'instruction complémentaire - Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience.
Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... René,
6- Y... Pierre,
7- Z... Nénad,
8contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 13 mars 2002, qui, pour tentative de vol avec arme, tentative de meurtre aggravé, meurtre aggravé, violences avec arme et complicité, les a condamnés respectivement à la réclusion criminelle à perpétuité, à 20 ans de réclusion criminelle et à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et suivants du Code pénal, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt incident rendu le 11 mars 2002 à 15 h 55 a rejeté les demandes des accusés tendant à ce qu'un transport sur les lieux soit ordonné, à une nouvelle expertise d'un élément pileux blond retrouvé par les enquêteurs, à une expertise complémentaire afin de connaître la fiabilité de l'expertise vocale réalisée par Mlle A... et à déterminer si M. B... a donné un concert à la Clé des Champs et à quelle date ;
13"aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé et qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
14"alors que les arrêts de cour d'assises statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer un seul motif se référant de manière abstraite à l'inutilité au regard de la manifestation de la vérité des quatre mesures différentes sollicitées par les trois accusés, la cour d'assises a entaché sa décision d'un défaut de motifs, privant ainsi les accusés du droit qui leur était reconnu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit à un procès équitable" ;
15Attendu qu'au cours de l'audience, les avocats des accusés ont déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner divers suppléments d'information ;
16Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté ces demandes au motif qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé et qui vient de prendre fin, les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
17Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à établir la nécessité des mesures sollicitées, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre les accusés dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE les pourvois ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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