Peines : Cass. crim., 12 février 2003, n° 99-88.010
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 99-88.010, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites successives
- Confusion
- Confusion de droit
- Peines criminelles
- Peines criminelles excédant le maximum légal
- Code pénal, article 132-2
- Code pénal, article 132-4
- Code pénal, article 222-23
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-88.010
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 févr. 2003, n° 99-88.010, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Confusion de droit ; Peines criminelles ; Peines criminelles excédant le maximum légal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions concernant la confusion de peine, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 16 novembre 1999 ;
DIT que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée le 6 février 1998 par la cour d'assises du Morbihan et la peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée le 16 novembre 1999 par la cour d'assises du Finistère ne seront exécutées que dans la limite de 20 ans, maximum légal encouru pour l'infraction la plus grave ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Finistère, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-88.010
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611319.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelles - Peines criminelles excédant le maximum légal.
Textes cités
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 16 novembre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a rejeté sa demande de confusion de peines, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 222-23 du Code pénal ;
9"en ce que la Cour d'assises du Finistère, statuant par arrêt du 16 novembre 1999, a rejeté la demande de "confusion facultative" entre la peine par elle prononcée de quatorze ans de réclusion criminelle à l'encontre de Pierre X... déclaré coupable de viol commis le 5 juillet 1997, "et celle résultant de l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan en date du 6 février 1998" ;
10"alors qu'en ordonnant que la peine qu'elle prononçait ne se confondrait pas avec celle précédemment prononcée le 6 février 1998 à l'encontre de Pierre X..., sans préciser ni quelle était cette dernière peine, ni pour quels faits et dans quelles conditions elle avait été prononcée, la cour d'assises, qui ne permet pas de savoir si les deux peines ainsi prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
11Vu l'article 132-4 du Code pénal ;
12Attendu que, selon ce texte, deux peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement puni ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., définitivement condamné, le 6 février 1998, par arrêt de la cour d'assises du Morbihan, à 18 ans de réclusion criminelle, pour viols en récidive, a été également poursuivi pour avoir commis un viol le 5 juillet 1997 ;
14Que l'accusé a présenté, lors du jugement de la seconde affaire, une demande de confusion, entre la peine précitée de 18 ans de réclusion criminelle et celle à intervenir ;
15Que la cour d'assises du Finistère, après l'avoir déclaré coupable des faits reprochés et condamné à 14 ans de réclusion criminelle, a rejeté sa demande de confusion de peines ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que la peine maximum édictée par la loi pour les faits les plus sévèrement punis, en l'espèce les crimes de viols commis en récidive, les 28 avril 1991 et 5 juillet 1993, était de 20 ans de réclusion criminelle à l'époque des faits, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE en ses seules dispositions concernant la confusion de peine, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 16 novembre 1999 ;
21DIT que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée le 6 février 1998 par la cour d'assises du Morbihan et la peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée le 16 novembre 1999 par la cour d'assises du Finistère ne seront exécutées que dans la limite de 20 ans, maximum légal encouru pour l'infraction la plus grave ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Finistère, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Di Guardia ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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