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Cass. crim., 12 janvier 2011, n° 10-81.987

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-81.987, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.987
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2011, n° 10-81.987, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 24 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.987

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023549535.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Mohamed X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 24 février 2010 qui, pour escroqueries, complicité d'obtention indue de documents administratifs, complicité d'escroqueries et séjour irrégulier en France, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a ordonné une confusion de peines ;

5Vu le mémoire produit :

6Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié d'office les faits d'obtention indue de documents administratifs visée par la prévention en complicité de ce délit par fourniture de moyens sans que M. X... ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, méconnaissant ainsi les textes et principes susvisés et les droits de la défense " ;

8Vu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 512 du code de procédure pénale ;

9Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils saisis, leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification envisagée ;

10Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir, en qualité " d'auteur " en déposant dans plusieurs sous-préfectures, des dossiers contenant des pièces obtenues grâce à des escroqueries ou " a minima, en qualité de complice, en fournissant les pièces à celui qui les a déposées ", obtenu indûment la délivrance de documents administratifs, en état de récidive ;

11Attendu que " par meilleure requalification des faits ", la cour d'appel a condamné le prévenu pour complicité de délivrance indue de documents administratifs ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que M. X... ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification qui ne pouvait résulter d'une saisine alternative figurant dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de la BRED ;

16" aux motifs qu'une autre victime, Mme Y... (D. 11) a précisé aux policiers que, suite à la remise de sa carte d'identité, la photo de son interlocuteur initial qui se fait appeler Z...avait été apposée sur ce document ; elle avait aussi appris par l'IEDOM qu'elle était interdit bancaire, depuis le 20 novembre 2006, pour un chèque sans provision émis sur un compte ouvert à la BRED de Noisiel ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, la cour n'est pas saisie du cas de Mme Y... mais cet exemple est révélateur de la manière d'agir du prévenu ; qu'en toute hypothèse, M. X... était en possession du document au nom de Mme Y... et l'a remis en connaissance de cause à une personne de sexe féminin pour lui permettre d'ouvrir un compte en banque auprès de cette banque ; qu'il s'agit d'un cas de complicité par fourniture de moyens ;

171°) " alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; que, suivant l'ordonnance de renvoi, M. X... était poursuivi pour avoir, courant 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant des documents administratifs ne lui appartenant pas et obtenues par escroqueries, trompé l'agence bancaire BRED pour la déterminer à fournir un service, en l'espèce consentir à l'ouverture d'un compte au nom de Y... Stéphane ; que, la cour d'appel, tout en constatant expressément qu'elle n'était pas saisie du fait de l'ouverture d'un compte auprès de la BRED concernant Mme Y..., a fondé sa décision de condamnation à l'encontre de M. X... sur cette ouverture de compte, en l'absence de comparution de celui-ci sur ce fait nouveau ;

182°) " alors que la cour d'appel qui n'était saisie par la prévention que de faits qualifiés d'escroqueries, a procédé d'office à une requalification en complicité par fourniture de moyens sans que M. X... ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle infraction, en méconnaissance des textes susvisés ;

193°) " alors que, selon la prévention, l'objet de la remise constitutive du délit d'escroquerie était l'ouverture d'un compte au nom de Stéphane Y... et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté dans sa décision que les manoeuvres frauduleuses imputées à M. X... aient déterminé l'ouverture par la BRED d'un compte au nom de Stéphane Y..., n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit dont elle était saisie en sorte que la cassation est encourue pour défaut de motifs " ;

20Vu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 313-1 du code pénal ;

21Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

22Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir, en présentant des documents administratifs obtenus par escroquerie, trompé l'agence bancaire BRED pour la déterminer à consentir l'ouverture d'un compte au nom de Y... Stéphane, en état de récidive ;

23Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la cour n'est pas saisie du cas de Mme Y..., déclare le prévenu coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de la BRED, au motif que M. X... était en possession du document au nom de Mme Y... et l'a remis en connaissance de cause à une personne de sexe féminin, pour lui permettre d'ouvrir un compte auprès de cette banque ;

24Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

25D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

26Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 24 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Daudé ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.987
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2011, n° 10-81.987, inédit

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