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(sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 97-85.841

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 97-85.841, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.841
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 97-85.841, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Suspension ; Excès de vitesse ; Excès de vitesse ne dépassant pas de 40 km-h la vitesse autorisée ; Possibilité (non) ; Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Excès de vitesse ne dépassant pas de 40 km-h la vitesse maximale autorisée ; Suspension (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 3 septembre 1997, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire de Pascal X... pendant 15 jours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.841

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580718.

Titrage officiel

(sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Excès de vitesse - Excès de vitesse ne dépassant pas de 40 km-h la vitesse autorisée - Possibilité (non).

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Excès de vitesse ne dépassant pas de 40 km-h la vitesse maximale autorisée - Permis de conduire - Suspension (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Pascal,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 3 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 700 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

11Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

12Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

13Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

15Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des articles 568 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à se prévaloir de la violation des textes visés aux moyens ou de leur incompatibilité avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

19Qu'ainsi, les moyens sont irrecevables ;

20Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de la route ;

21Vu ledit article, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;

22Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ;

23Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Pascal X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, ont ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266, 3 , du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;

26Par ces motifs,

27CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 3 septembre 1997, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire de Pascal X... pendant 15 jours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

28DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.841
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 97-85.841, inédit

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