(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-86.360
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-86.360, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Question subsidiaire
- Conditions
- (sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES
- Forme
- Délit
- Non dénonciation de crime à l'autorité judiciaire ou administrative
- Code pénal, article 434-1
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.360
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-86.360, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Question subsidiaire ; Conditions ; (sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES ; Forme ; Délit ; Non dénonciation de crime à l'autorité judiciaire ou administrative
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.360
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581702.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Conditions.
(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Délit - Non dénonciation de crime à l'autorité judiciaire ou administrative.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code pénal, article 434-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y..., épouse X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 septembre 1998, qui l'a condamnée, pour omission d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et non-dénonciation de crimes à l'autorité judiciaire ou administrative, à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 351 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'une des questions subsidiaires posées à la Cour et au jury réunis comme résultant des débats comportait le fait de non-dénonciation de crimes ;
10"alors que ce fait nouveau, distinct et séparé des faits de complicité ayant fait la matière de l'accusation, ne pouvait faire l'objet d'une question subsidiaire" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que les époux X... ont été mis en accusation, du chef de complicité de viols et d'agressions sexuelles, pour avoir toléré pendant plusieurs années, à leur domicile, de telles infractions commises sur leurs enfants mineurs de 15 ans par Z..., avec lequel ils entretenaient des relations d'affaires et dont ils étaient les débiteurs ;
12Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le président a posé, comme résultant des débats, la question subsidiaire 28, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si Mme X..., s'est rendue coupable de non-dénonciation de crimes à l'autorité judiciaire ou administrative ;
13Attendu, d'ailleurs, que le procès-verbal constate que le président ayant fait connaître qu'il poserait, comme résultant des débats, la question subsidiaire précisée, aucune observation ni réclamation n'a été faite par les parties ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative aux questions n 21, 22, 27 et 28 les ayant interrogés sur des questions subsidiaires visant chacune les crimes et délits de viols et d'agressions sexuelles sur les personnes de A... et B... X... ;
17"alors que de telles questions, visant plusieurs infractions de nature différente perpétrées sur plusieurs jours et sur différentes victimes sont entachées de complexité prohibée" ;
18Attendu que les questions critiquées énoncent des faits de même nature, commis par les mêmes accusés dans les mêmes conditions, et entraînant les mêmes conséquences pénales ; qu'en cet état, ces faits ont pu être réunis dans les mêmes questions renfermant l'indication des époques dans les limites desquelles ils se sont succédé, sans que les questions soient entachées du vice de complexité ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-1 du Code pénal ;
21"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n 22 et 28 ;
22"alors que la question posée sur l'infraction de non-dénonciation de crimes doit spécifier les circonstances qui rendaient la dénonciation obligatoire et préciser qu'à défaut de cette dénonciation, l'autorité publique non avertie n'a pu prévenir ou empêcher les effets des crimes ou la survenance de crimes postérieurs" ;
23Attendu que les questions 22 et 28, libellées dans les termes de la loi, caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-dénonciation de crime à l'autorité judiciaire ou administrative, réprimé par l'article 434-1 du Code pénal ;
24Que la loi n'ayant pas défini les circonstances qui rendent la dénonciation obligatoire pour prévenir ou empêcher les effets des crimes ou la survenance de crimes postérieurs, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que le verdict régulièrement émis est affirmatif à cet égard ; qu'il est, dès lors, irréfragable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier quels ont été les éléments de la conviction des juges qui l'ont rendu ;
25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
26Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
27"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 7) qu'en réponse aux conclusions demandant la mise en liberté des époux X... le président a décidé seul de surseoir à statuer sur cette demande ;
28"alors que le sursis à statuer sur un incident contentieux doit être décidé par la Cour composée du président et des assesseurs" ;
29Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le président n'a pas sursis à statuer sur la demande de mise en liberté des époux X..., mais a seulement suspendu l'audience pour permettre au greffier de conduire les jurés dans une salle différente de celle où la Cour a délibéré ;
30D'où il suit que le moyen manque en fait ;
31Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
35Avocat général : M. Géronimi ;
36Greffier de chambre : Mme Daudé ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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