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Cour d'assises : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-87.276

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-87.276, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.276
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-87.276, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 octobre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.276

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574617.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 23 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-3, 222-24, 222-28 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la Cour et le jury ont condamné l'accusé, X..., à la peine de 20 années de réclusion criminelle, "à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale" (feuille des questions, page 3) ;

10"alors que l'accusé était poursuivi pour viol et violences sur mineurs de 15 ans, avec circonstance d'autorité sur les victimes ; que la Cour et le jury ont prononcé la peine maximale prévue par la loi ; que la feuille des questions devait dès lors mentionner expressément que la peine avait été prononcée à la majorité de huit voix au moins ; que la cassation est donc encourue" ;

11Vu les articles 362 du Code de procédure pénale et 222-24 du Code pénal ;

12Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;

13Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable, notamment, de viols commis sur des mineurs de 15 ans par un ascendant légitime ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime, la cour d'assises l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;

14Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;

15Mais attendu que cette seule référence à l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants ou, comme il leur appartenait de le faire en l'espèce, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de huit voix au moins ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 octobre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Géronimi ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.276
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-87.276, inédit

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