Cour d'assises : Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.881
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-83.881, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Lecture de la déposition d'un témoin lors de l'instruction
- Témoin non cité ni dénoncé
- Possibilité (oui)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 329
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.881
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.881, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de la déposition d'un témoin lors de l'instruction ; Témoin non cité ni dénoncé ; Possibilité (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.881
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550388.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de la déposition d'un témoin lors de l'instruction - Témoin non cité ni dénoncé - Possibilité (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, du 1er juin 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 347 et 591 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné successivement lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de Jorge Y... et de Bertilla Y..., témoins non comparants ;
10"alors que le principe de l'oralité des débats implique que les témoins comparants soient entendus oralement pendant l'instruction de l'affaire qui se déroule devant la cour d'assises;
11qu'en l'espèce, le président de la cour d'assises qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à la lecture de la déposition à l'instruction de Joge Y..., témoin qu'il dit être non comparant, tandis que le nom de ce dernier ne figurait pas dans la liste des témoins non comparants telle que visée dans ce même procès-verbal des débats, a violé les articles susvisés" ;
12Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal que Jorge Y..., dont la déposition écrite lors de l'instruction a été lue par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ait eu la qualité de témoin acquis aux débats pour avoir été cité et dénoncé par le ministère public ou par les parties ainsi qu'il est prévu par l'article 329 du Code de procédure pénale ;
13Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE les pourvois ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
18Avocat général : M. Cotte ;
19Greffier de chambre : Mme Mazard ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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