Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-86.391
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-86.391, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.391
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-86.391, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.391
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018596684.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Stéphane,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 31 juillet 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal,388,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'avoir acquis, transporté, détenu, offert ou cédé illicitement des produits stupéfiants en récidive légale, importé illicitement des produits stupéfiants, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de première ou quatrième catégorie ou des munitions correspondant, l'a condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement et ordonné la confiscation des objets saisis et placés sous scellés ;
9" aux motifs que le contenu des mêmes écoutes téléphoniques fournissait des renseignements analogues sur le comportement de ce prévenu, en relation avec Frédéric Y... ainsi qu'avec son frère Jean-Marc X... notamment, lequel est condamné dans la même procédure à dix ans d'emprisonnement, non appelant, et sous le coup d'un mandat d'arrêt car en fuite ; que plus précisément les éléments du dossier font ressortir que Stéphane X... recherchait, à une certaine époque, un bateau puissant et ce, en relation avec A..., condamné dans la même procédure à neuf ans d'emprisonnement, maintien en détention et non appelant ; que la perquisition au domicile de Stéphane X... a permis de retrouver, outre une arme de poing, plusieurs fortes sommes d'argent en plusieurs endroits différents, dont une somme d'argent dans une enveloppe sur laquelle le chien spécialisé « drogue » marquait nettement l'arrêt ; que la perquisition dans un véhicule Mercedes de Stéphane X... permettait également de constater que le chien spécialisé « drogue » marquait fortement l'arrêt au niveau du coffre arrière ; qu'enfin la perquisition dans un box utilisé par le prévenu amenait la découverte de deux plaques de cannabis ; que par ailleurs, ses déclarations, tant en procédure qu'à l'audience de la cour, tendant à affirmer que l'ensemble des éléments ainsi recueillis n'étaient que coïncidences, ne pourront être retenues ; qu'en effet, en constante relation avec son frère Jean-Marc et A..., précédemment évoqués, Stéphane X... était également en relation avec Henri Z..., condamné aussi dans la même procédure à huit ans d'emprisonnement et non appelant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le doute sur la culpabilité du prévenu est nettement exclu ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité des prévenus et sur la confiscation de l'ensemble des objets saisis ; qu'elle le sera également sur les peines prononcées qui constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité des prévenus ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention des prévenus ;
101°) " alors que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'une personne pour une infraction commise par plusieurs coauteurs, les juges doivent constater sa participation personnelle ; qu'en se bornant à déduire la participation personnelle de Stéphane X... du seul fait qu'il était en relation avec des personnes qui ont été condamnées dans la même procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
112°) " alors que le prévenu relevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'il résultait du procès-verbal des conversations téléphoniques que Stéphane X... était très prudent, ne parlait jamais de stupéfiants, que le procès-verbal indiquait également que Stéphane X... utilisait des cabines téléphoniques pour communiquer et que les conversations téléphoniques de ladite cabine ne présentaient aucun intérêt pour l'enquête ; qu'en se fondant sur les écoutes téléphoniques sans répondre à l'argument péremptoire du prévenu et tandis qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le prévenu s'exprimait peu par téléphone, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
123°) " alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi, par la citation ou par la convocation par procès-verbal qui les a saisis ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que les faits poursuivis consistaient en un trafic de stupéfiants et une association de malfaiteurs, notamment « en louant des véhicules automobiles utilisés pour transporter les stupéfiants » ; que la cour d'appel a, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Stéphane X..., retenu des faits de recherche d'un bateau puissant ; qu'en se fondant, pour entrer en voie condamnation à l'encontre de Stéphane X..., sur sa recherche d'un bateau puissant qui ne résulte pas des faits de la prévention, la cour d'appel a étendu sa saisine à des faits distincts sans permettre au prévenu de se défendre sur ces nouveaux faits, en méconnaissance des textes susvisés " ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : M. Souchon ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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