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Cass. crim., 12 mars 2013, n° 12-83.733

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2013, 12-83.733, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mars 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-83.733
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01504

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Jean-Louis X... contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 122-5, 132-75, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours avec usage ou menace d'une arme ; "aux motifs propres que M. X... conteste les violences qui lui sont imputées en se limitant à invoquer un incident provoqué par trois jeunes garçons qui sont arrivés au restaurant en demandant des cigarettes que son épouse leur a offertes puis des verres d'eau qu'ils ont consommée au comptoir et qui, "installés comme chez eux", tardaient à partir compte tenu de l'arrivée de clients, et à reconnaître avoir arraché et jeté à la mer le harpon que l'un d'eux pointait dans sa direction ; qu'il convient de relever qu'aucun élément du dossier ne justifie l'état d'agressivité de M. Y... qui aurait pu justifier la violence de la réaction de M. X..., qui ne peut pas se déduire en tout état de cause de la seule affirmation de celui-ci du comportement prétendument arrogant de l'un des jeunes garçons venus dans le restaurant ; que M. X... affirme vainement en cause d'appel avoir limité son intervention envers M. Y... à la prise de celui-ci par la nuque sans geste de violence pour l'inciter à quitter les lieux en considération des déclarations concordantes de celui-ci, de M. Z... et de M. A... sur la violence de son comportement et des constatations médicales : "cet individu a pris Nicolas par la gorge, a commencé par le frapper, a pris un plateau pour servir et lui a mis un violent coup sur la tête, et à plusieurs reprises la tête sous l'eau" (M. A...) "moi il m'a pris par la gorge, m'a poussé violemment vers le sol, m'a donné un violent coup avec un plateau, puis plusieurs coups de poing, m'a mis la tête dans l'eau comme s'il voulait me noyer, m'a donné deux coups de crosse" (M. Y...) "il a allongé Nicolas par terre en le faisant tomber, il l'a frappé à mon avis à coups de crosse" (M. Z...) ; que l'absence de violence affirmée par M. X... est infirmée par Mme B..., son épouse, et par le cuisinier du restaurant qui ont évoqué à cet égard l'existence d'une bousculade et d'une altercation, ce qui induit nécessairement l'existence de faits de violences physiques ; que M. X... soutient tout aussi vainement que les blessures constatées sur le crâne de M. Y... sont imputables à ce dernier en considération des certificats médicaux dont il résulte que cette blessure provient de coups portés sur la victime avec un objet contondant, ce qui exclut le fait personnel de la victime et confirme, en revanche, les déclarations des jeunes garçons sur l'usage d'une arme utilisée pour frapper, peu important à cet égard qu'il s'agisse de la crosse d'une arme de poing ou du harpon ; qu'il invoque vainement, enfin et pour la première fois devant la cour, s'être trouvé en situation de légitime défense compte tenu que le harpon tenu par M. Y... était pointé en sa direction dès lors que selon ses déclarations il a pu aller à la rencontre de lui-ci, s'emparer rapidement de cet instrument de plongée, retirer la flèche et la casser sans que soit évoquée au cours de ses deux dépositions l'existence même d'un danger, ce que confirme M. Y... "j'ai pris mon harpon sans pour autant le menacer" ; qu'en tout état de cause, ce fait justificatif ne peut expliquer ni les violences commises dans le restaurant sur M. Y... qui ne détenait pas encore le harpon ni celles commises postérieurement à la détérioration de celui-ci puisqu'il ne le détenait plus ; que les premiers juges ont déduit à bon droit de ces circonstances la culpabilité de M. X... qu'il convient de confirmer ; "et aux motifs adoptés que M. X... conteste toute forme de violence à l'égard de M. Y... ; que cependant il est établi en procédure que le 17 juillet 2010 peu avant midi une altercation suivie d'une "bousculade" ont bien eu lieu entre les différents protagonistes, ce qui est confirmé au terme des déclarations de l'épouse du prévenu ; que M. Y... soutient que M. X... l'a frappé sur différentes parties du corps et notamment au niveau de la tête avec un objet qu'il décrit comme étant une arme de poing ; qu'il est également établi que M. X... a dépossédé M. Y... de son fusil harpon ; que M. Y... produit un certificat médical établi le 17 juillet à 17 h 56 faisant état de 0 jour d'ITT mais mentionnant diverses blessures cutanées dont une plaie crânienne ; qu'un certificat médical établi par le docteur C... le 18/07/2010 énumère et décrit plus précisément l'ensemble des blessures présentes sur M. Y..., et fixe à hauteur de 5 jours l'ITT au sens pénal ; que ces deux pièces médicales mentionnent un retentissement psychologique important sur la personne de M. Y... ; que M. X... a tenu à produire aux débats un avis médical obtenu par voie d'huissier auprès d'un médecin urgentiste, lequel indique que la blessure au crâne de M. Y... peut provenir d'un coup donné au moyen du fusil harpon, "lorsqu'il a été récupéré" par M. X... ; qu'il se déduit que la blessure crânienne résulte de l'usage d'un objet contondant, qui peut effectivement être ce harpon ; qu'il est établi en procédure que cet objet est passé entre les mains du prévenu lors de "la bousculade" ; que l'emplacement de la blessure située à l'arrière du crâne de M. Y... exclut catégoriquement que ce dernier ait pu se blesser seul ; que la nature et la taille de la blessure sont compatibles avec la consistance d'un fusil harpon utilisé comme une massue ; que M. A... confirme dans ses déclarations avoir vu M. X... porter des coups à M. Y... sur l'arrière du crâne ; que le geste dont s'agit constitue en soi un acte de violence volontaire avec arme ; que dans ces conditions, M. X... sera retenu dans les liens de la prévention et déclaré coupable des faits de violence à l'égard de M. Y... qui lui sont reprochés ; "1) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires reprochée à M. X... ; qu'en se bornant à procéder par voie d'induction en considérant qu'une «bousculade» et «une altercation», «induisent nécessairement l'existence de faits de violences physiques», la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'acte positif volontaire de violences, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que la cour d'appel, qui a retenu la circonstance aggravante d'arme aux motifs que «peu important à cet égard qu'il s'agisse de la crosse d'une arme de poing ou du harpon», sans s'expliquer sur la nature de l'arme prétendument utilisée ni sur l'usage éventuel qui aurait pu en être fait, a incontestablement privé sa décision de toute base légale ; "3) alors qu'en écartant le fait justificatif de légitime défense invoqué par M. X... en se référant aux seules déclarations de M. Y..., victime prétendue, selon lesquelles « j'ai pris mon harpon sans pour autant le menacer », sans rechercher si, comme l'indiquait l'exposant, «le harpon tenu par M. Y... éta(n)t pointé en sa direction», M. X..., se sentant menacé, n'avait pas repoussé un mal présent et nécessaire à la défense de lui-même ou d'autrui, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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