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Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-86.016

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 14-86.016, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06411
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 14-86.016, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-86.016

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06411

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031134256.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maxime X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 juillet 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 juin 2014, pourvoi n° 14-81.824), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Vu l'arrêt de ce jour, ayant renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Vu l'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'il avait été statué sur l'appel du détenu dans un délai raisonnable et a refusé d'ordonner sa mise en liberté ; " aux motifs qu'il n'est pas discuté qu'aux termes des pièces du dossier déposé au greffe et mis à la disposition des parties, les services de M. le procureur général : ont reçu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 3 juin 2014 le 19 de ce mois et sollicité dès le 20 juin 2014 du premier président la désignation d'une autre composition de la chambre de l'instruction, ont notifié l'arrêt de la Cour de cassation à la personne mise en examen détenue le 23 juin 2014, ont par avis et télécopie en date du 1er juillet 2014 notifié à la personne mise en examen et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, à savoir le 8 juillet 2014, laquelle sera renvoyée au 16 juillet 2014 à la demande expresse de cet avocat ; qu'il ressort de ces éléments qu'eu égard à la date de réception de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, les contraintes liées à la nécessité de réunir une composition de la chambre de l'instruction autre que celle ayant statué lors de l'arrêt du 20 février 2014, le délai de fixation de l'affaire à la première audience utile en date du 8 juillet 2014 ne saurait être qualifié de déraisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; "1°) alors que faute pour la chambre de l'instruction de s'être prononcée dans un délai de dix jours à compter de la réception par le parquet général de la cour d'appel de l'arrêt de cassation renvoyant la cause devant elle, la déclaration d'inconstitutionnalité ou la réserve d'interprétation de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé privera de tout fondement juridique le maintien en détention de M. X... au-delà du délai de dix jours ; "2°) alors que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme fait obligation à la juridiction saisie de l'examen de la légalité d'une mesure de détention avant jugement de statuer dans un bref délai ; que le droit interne doit contenir des dispositions garantissant l'existence et l'effectivité d'un tel recours ; que, sauf à admettre que le délai de dix jours sanctionné par la mise en liberté d'office, prévu à l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, s'applique dans le cas où la chambre de l'instruction est saisie d'un appel sur renvoi après cassation, aucune disposition législative ne garantit de recours effectif à bref délai en cas de cassation d'un premier arrêt d'appel ; qu'en refusant d'appliquer le délai de dix jours de l'article 194, alinéa 4, au cas du renvoi après cassation et de prononcer la mise en liberté subséquente de la personne détenue, la chambre de l'instruction a proposé une interprétation de ces dispositions contraire au principe conventionnel susvisé ; "3°) alors que saisie d'un moyen en ce sens, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que le bref délai pour statuer visé à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale a été respecté ; que ce délai doit s'apprécier du début de la procédure jusqu'à son terme, sauf à démontrer que l'écoulement du temps ne serait pas dû au fonctionnement de la justice mais au comportement du requérant ; qu'en se contentant de constater qu'elle avait statué à bref délai une fois saisie du renvoi après cassation et une fois composée conformément au code de procédure pénale, sans examiner, d'une part, si le délai écoulé entre l'acte d'appel initial et l'arrêt rendu près de quatre mois plus tard suite à un renvoi après cassation était un bref délai, et sans rechercher, d'autre part, si ce délai n'était pas lié aux lenteurs des autorités, notamment durant la période de trois semaines écoulée entre l'arrêt de cassation et le moment où elle s'est trouvée en mesure de prévoir l'audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X..., qui soutenait qu'il n'avait pas été statué sur son appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire dans un délai raisonnable à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2014, l'arrêt attaqué retient, notamment, que le procureur général a reçu, le 19 juin 2014, cet arrêt, qu'il a, dès le 20 juin, sollicité du premier président la désignation d'une autre composition de la chambre de l'instruction, qu'il a notifié la décision à la personne mise en examen le 23 juin et avisé, le 1er juillet, celle-ci, ainsi que son avocat, de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 8 juillet, date à laquelle elle a été renvoyée au 16 juillet à la demande expresse de cet avocat ; que les juges ajoutent qu'eu égard à la date de réception de l'arrêt de cassation et de la nécessité de réunir une composition de la juridiction différente de celle ayant statué antérieurement, la fixation de l'affaire à la première audience utile, le 8 juillet 2014, n'est pas déraisonnable au sens du texte conventionnel invoqué ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant la personne mise en examen en détention provisoire ; " aux motifs que M. X... nie toute implication dans la tentative d'assassinat qui lui est reprochée ; que la cour, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce de tels indices sont constitués par l'audition de la victime le désignant comme le tireur, les échanges téléphoniques avec l'un des co-mis en examen à propos de la remise de l'arme (le « truc ») et chez lequel il a été trouvé une mallette servant à contenir l'arme avec laquelle ont été commis les faits ainsi que ses propres déclarations sur son « contentieux » avec la victime ; que les investigations dans le cadre d'une procédure criminelle doivent se poursuivre pour parvenir à la manifestation de la vérité, permettre de retrouver l'arme du crime et le véhicule utilisé par le tireur ; qu'il convient pour ce faire de protéger les témoins ainsi que la victime de toute pression que l'intéressé risquerait d'exercer sur eux s'il était remis en liberté, d'éviter toute concertation frauduleuse entre les mis en examen qui nient toute participation à des faits qui relèvent d'un règlement de comptes lié à un différend ancien entre le mis en examen et la victime ; qu'il convient par ailleurs d'éviter le renouvellement de l'infraction au regard, d'une part, de la nature des faits susceptibles de générer des représailles, d'autre part, des antécédents judiciaires du mis en examen déjà condamné à six reprises, notamment pour vols aggravés et recel en bande organisée en récidive, d'éviter tout risque de fuite compte tenu de la peine criminelle encourue alors même que le mis en examen est décrit comme instable tant sur le plan professionnel qu'en ce qui concerne son domicile, vivant aussi bien chez lui que chez sa mère ou chez sa compagne ; qu'il importe enfin d'apaiser le trouble exceptionnel occasionné à l'ordre public par cette tentative d'assassinat perpétrée sur la voie publique et qui a provoqué de graves blessures à la victime ; que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen s'impose par conséquent pour empêcher toute pression sur les témoins et la victime, conserver les preuves ou indices matériels, empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, prévenir le renouvellement de l'infraction, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; "1°) alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire doit être motivé au regard des derniers éléments de l'instruction et des conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'en reprenant, pour toute motivation, les énonciations de l'arrêt rendu par cette même chambre plusieurs mois plus tôt et cassé par la Cour de cassation, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision au regard des derniers éléments de l'instruction ni des conclusions déposées par le conseil du mis en examen ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre à l'ensemble des conclusions dont elle a été régulièrement saisie par les parties ; que dans ses conclusions déposées la veille de l'audience, le mis en examen a évoqué une possibilité de libération sous caution, possibilité sur laquelle la chambre de l'instruction était tenue de statuer ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06411
Solution
Rejet

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Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 14-86.016, inédit

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