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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 avril 1988, n° 87-90.336

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1988, 87-90.336, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.336
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1988, n° 87-90.336, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Magistrat ayant participé à la décision de première instance et en appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.336

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523130.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à la décision de première instance et en appel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Bathieu-

4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12° chambre, en date du 2 février 1987 qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les étrangers, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a ordonné sa reconduite à la frontière ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253, 496, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que du principe du double degré de juridiction ; " en ce que M. X..., qui avait siégé comme juge au sein du tribunal correctionnel qui a rendu le jugement entrepris, a siégé au sein de la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué ; " alors qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la loi, en soumettant la même poursuite à un double degré de juridiction, a voulu une garantie efficace à l'administration de la justice ; que ce recours serait illusoire si le même magistrat pouvait, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt attaqué que M. X... qui avait fait partie du tribunal ayant rendu le jugement dont le demandeur avait fait appel, a également participé en qualité de conseiller à l'arrêt de la cour d'appel qui a statué sur ce recours ; que dès lors le principe susvisé a été méconnu et que la cassation est donc encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

5CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.336
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1988, n° 87-90.336, inédit

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