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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 avril 1992, n° 92-80.517

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1992, 92-80.517, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.517
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1992, n° 92-80.517, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Communication du dossier ; Dossier reconstitué ; Conditions ; Atteinte aux droits de la défense (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.517

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541853.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Communication du dossier - Dossier reconstitué - Conditions - Atteinte aux droits de la défense (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... André, inculpé de vol avec port d'armes, association de malfaiteurs, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 novembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19, 81, 118, 148, 170, 172 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; d "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Y... ; "aux motifs que l'entier dossier de procédure a été communiqué régulièrement au conseil de Y... ; que les pièces qui y figuraient avaient été certifiées ; que cette certification, pour globale qu'elle fût, n'avait pas été opérée dans des conditions telles qu'elle mette en cause les droits de la défense ; "alors que toutes les pièces du dossier de l'instruction doivent figurer soit en original, soit en copie certifiée conforme ; que la formalité de la certification étant destinée à assurer l'authenticité des pièces non certifiées constitue une irrégularité de procédure qui, touchant à l'ordre public, doit être sanctionnée par la nullité de la décision ; "et alors que, en toute hypothèse, l'absence de certification laisse planer le doute sur l'origine des pièces et porte nécessairement atteinte, par elle-même, aux droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que devant la chambre d'accusation saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'André Y..., cet inculpé a déposé un mémoire concluant à l'annulation du débat contradictoire préalable à l'ordonnance entreprise et de cette décision ellemême, motif pris d'un prétendu défaut de communication intégrale du dossier de la procédure ; Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation et confirmer l'ordonnance déférée, la chambre d'accusation constate que le dossier

5qui avait disparu au cours du cambriolage du cabinet du juge d'instruction, a été entièrement rétabli et que les pièces reconstituées ont été régulièrement certifiées en sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la d forme qu'au regard des prescriptions des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.517
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1992, n° 92-80.517, inédit

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