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Peines : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 87-90.195

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 87-90.195, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Poursuites concommitantes
  • Peine la plus forte
  • Amende
  • Amende rattachée à la peine la plus forte
  • Abus de confiance, faux et usage
  • Ancien code pénal, article 146
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 485
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.195
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 87-90.195, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites concommitantes ; Peine la plus forte ; Amende ; Amende rattachée à la peine la plus forte ; Abus de confiance, faux et usage

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les quatre autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 septembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.195

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536796.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites concommitantes - Peine la plus forte - Amende - Amende rattachée à la peine la plus forte - Abus de confiance, faux et usage.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER, et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Antoine

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1987 qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis, ainsi qu'à une amende de 200 000 francs, et s'est prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 146, 147 et 150 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Y... coupable de faux, usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis et à amende de 200 000 francs ; " alors qu'en cas d'unité de poursuite et de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, le demandeur ne pouvait donc être condamné qu'à la peine la plus forte édictée par les articles 150 et 151 du Code pénal réprimant le faux et l'usage de faux, soit à une peine d'emprisonnement de un à 5 ans et à une amende de 1 000 à 120 000 francs ; que dès lors, en prononçant à son encontre en plus de la peine d'emprisonnement une peine de 200 000 francs d'amende, l'arrêt attaqué a excédé le maximum légalement encouru ; que l'indivisibilité de la peine doit entraîner une cassation totale " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 406 et 408 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; que, lorsque deux peines comportent chacune un emprisonnement et une amende, seule l'amende rattachée à la peine d'emprisonnement la plus forte doit être prononcée ;

5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... a été déclaré coupable d'abus de confiance ainsi que de faux et usage de faux, délits punis respectivement de " 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 3 600 francs à 2 500 000 francs d'amende " et de " un à 5 ans d'emprisonnement et 1 000 francs à 120 000 francs d'amende " ; Attendu qu'en prononçant contre l'intéressé, outre une peine de 3 ans d'emprisonnement, une amende de 200 000 francs, alors que le maximum légal de l'amende prévue pour la peine la plus forte n'était que de 120 000 francs, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les quatre autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 septembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.195
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 87-90.195, inédit

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