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Cassation : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 88-85.003

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-85.003, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.003
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-85.003, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Mémoire ; Mémoire transmis directement à la cour de cassation ; Absence du ministère d'un avocat aux conseils

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.003

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536271.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Mémoire transmis directement à la cour de cassation - Absence du ministère d'un avocat aux conseils.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Marie-Marthe, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 13 juillet 1988 qui, dans une information suivie contre X... du chef de coups et blessures volontaires, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire, daté du 30 juillet 1988, a été déposé le 4 août 1988 directement à la Cour de Cassation alors que le pourvoi avait été formé le 19 juillet 1988, par une demanderesse non condamnée pénalement ; qu'un tel mémoire produit sans le ministère d'un avocat en la Cour ne satisfait pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est invoqué à l'appui du pourvoi ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.003
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-85.003, inédit

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