Cassation : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 88-85.003
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-85.003, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Mémoire
- Mémoire transmis directement à la cour de cassation
- Absence du ministère d'un avocat aux conseils
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.003
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-85.003, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Mémoire ; Mémoire transmis directement à la cour de cassation ; Absence du ministère d'un avocat aux conseils
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536271.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Mémoire transmis directement à la cour de cassation - Absence du ministère d'un avocat aux conseils.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marie-Marthe, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 13 juillet 1988 qui, dans une information suivie contre X... du chef de coups et blessures volontaires, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire, daté du 30 juillet 1988, a été déposé le 4 août 1988 directement à la Cour de Cassation alors que le pourvoi avait été formé le 19 juillet 1988, par une demanderesse non condamnée pénalement ; qu'un tel mémoire produit sans le ministère d'un avocat en la Cour ne satisfait pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est invoqué à l'appui du pourvoi ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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